Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Laplante c. Campbell

2023 QCTAL 16763

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Longueuil

 

No dossier :

694926 37 20230327 G

No demande :

3859209

 

 

Date :

29 mai 2023

Devant le juge administratif :

Marc C. Forest

 

Dany Laplante

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Sylvie Campbell

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

La demande

[1]         La partie demanderesse revendique le recouvrement des loyers dus, la résiliation du bail pour non-paiement de loyer depuis plus de trois semaines et pour retards fréquents dans le paiement du loyer.

[2]         Les parties sont liées par un bail au loyer mensuel de 940 $ qui se termine au mois de juin 2023.

Questions en litige

[3]         Est-ce qu'il y a des loyers impayés? Si oui, combien et sont-ils dus depuis plus de trois semaines?

[4]         Les loyers sont-ils payés fréquemment en retard? Si oui, la partie demanderesse en subit-elle un préjudice sérieux?

Analyse et commentaires

Loyers réclamés

[5]         La partie demanderesse réclame la totalité des loyers dus de 690 $, soit le loyer de mai 2023.

[6]         La partie défenderesse admet devoir le montant réclamé.

[7]         Concernant la résiliation de bail, la loi prévoit que le bail doit être résilié si les loyers sont dus depuis plus de trois semaines. Comme ce n'est pas le cas, le Tribunal ne peut résilier le bail pour retard de plus de trois semaines.


Retards fréquents dans le paiement du loyer

[8]         La partie demanderesse allègue que la partie défenderesse paie son loyer fréquemment en retard lui causant un préjudice sérieux. Cette dernière aurait effectué au cours des 8 derniers mois, 7 paiements en retard. Elle soumet que lorsque la partie défenderesse ne paie pas son loyer le premier jour du mois, elle peut difficilement assumer les dépenses reliées à son immeuble (hypothèque, assurance, électricité, etc.).

[9]         Lors de l'audience, la partie demanderesse a renoncé à sa demande de résiliation de bail quant aux retards fréquents pour n'obtenir qu'une ordonnance. La preuve soumise permet au Tribunal de constater qu'elle y a droit vu le préjudice sérieux qu'elle subit dû au comportement de la partie défenderesse.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[10]     ORDONNE à la partie défenderesse de payer son loyer le premier jour de chaque mois pour une période de deux ans;

[11]     CONDAMNE la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 690 $ avec intérêt au taux légal, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 1er mai 2023, et sur le solde à compter de leur échéance respective mensuelle, plus les frais de justice de 107 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc C. Forest

 

Présence(s) :

le locateur

la locataire

Date de l’audience : 

17 mai 2023

 

 

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.