De Dios Montes c. Bouchard |
2011 QCRDL 45717 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau de Montréal |
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No : |
31 110714 093 G |
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Date : |
30 novembre 2011 |
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Régisseure : |
Chantale Bouchard, juge administratif |
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Juan De Dios Montes |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Philippe Bouchard
Annick Laberge |
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Locataires - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Par
un recours introduit le 14 juillet 2011, puis amendé le 7 octobre 2011, après
avoir été réinscrit au rôle le même jour, le locateur demande la résiliation du
bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer ainsi celui dû au
moment de l'audience, avec les intérêts et l’indemnité additionnelle prévue à
l’article
[2] La
résiliation du bail est ainsi requise au motif d'un retard de plus de trois
semaines pour le paiement du loyer, tel que le prévoit l'article
« 1971. Le locateur peut obtenir la résiliation du bail si le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer ou, encore, s'il en subit un préjudice sérieux, lorsque le locataire en retarde fréquemment le paiement.»
[3] Les procédures ont été signifiées à chacun des défendeurs par huissier, tel qu’admis.
[4] Il s'agit d'un bail du 1er avril 2011 au 30 juin 2012 au loyer mensuel de 600 $, payable le premier jour de chaque mois.
[5] La preuve démontre que les locataires doivent 1 300 $, soit, par imputation des paiements, le loyer des mois de septembre (100 $), octobre et novembre 2011.
[6] Les locataires admettent devoir cette somme, et ce, sans en imputer la faute au locateur. Il s'agit de motifs personnels et le tribunal ne peut en conséquence les admettre à titre de défense.
[7] Les
locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer,
la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[8] Les
locataires peuvent éviter telle résiliation du bail en payant, avant jugement,
le loyer dû, les intérêts et les frais selon l'article
[9] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[10]
CONDAMNE les locataires à payer au locateur la somme de
1 300 $, avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle
prévue à l'article
À défaut de paiement conforme avant jugement :
[11] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
[12] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[13] RÉSERVE au locateur ses recours.
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Chantale Bouchard |
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Présence(s) : |
le locateur le locataire pour lui-même et à titre de mandataire de la locataire |
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Date de l’audience : |
17 novembre 2011 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.