Décision

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De Dios Montes c. Bouchard

2011 QCRDL 45717

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Montréal

 

No :          

31 110714 093 G

 

 

Date :

30 novembre 2011

Régisseure :

Chantale Bouchard, juge administratif

 

Juan De Dios Montes

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Philippe Bouchard

 

Annick Laberge

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Par un recours introduit le 14 juillet 2011, puis amendé le 7 octobre 2011, après avoir été réinscrit au rôle le même jour, le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer ainsi celui dû au moment de l'audience, avec les intérêts et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.c.Q., plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais judiciaires.

[2]      La résiliation du bail est ainsi requise au motif d'un retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, tel que le prévoit l'article 1971 C.c.Q. :

« 1971.      Le locateur peut obtenir la résiliation du bail si le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer ou, encore, s'il en subit un préjudice sérieux, lors­que le locataire en retarde fréquemment le paie­ment.»

[3]      Les procédures ont été signifiées à chacun des défendeurs par huissier, tel qu’admis.

[4]      Il s'agit d'un bail du 1er avril 2011 au 30 juin 2012 au loyer mensuel de 600 $, payable le premier jour de chaque mois.

[5]      La preuve démontre que les locataires doivent 1 300 $, soit, par imputation des paiements, le loyer des mois de septembre (100 $), octobre et novembre 2011.

[6]      Les locataires admettent devoir cette somme, et ce, sans en imputer la faute au locateur. Il s'agit de motifs personnels et le tribunal ne peut en conséquence les admettre à titre de défense.

[7]      Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[8]      Les locataires peuvent éviter telle résiliation du bail en payant, avant jugement, le loyer dû, les intérêts et les frais selon l'article 1883 C.c.Q. Pour les fins d’application de cet article seulement, le locateur renonce expressément au paiement des intérêts prescrits.

[9]      Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[10]   CONDAMNE les locataires à payer au locateur la somme de 1 300 $, avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 7 octobre 2011 sur la somme de 700 $, et sur le solde à compter du 2 novembre 2011, plus les frais judiciaires de 82 $, incluant ceux de la signification selon le Tarif[1];

À défaut de paiement conforme avant jugement :

[11]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[12]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[13]   RÉSERVE au locateur ses recours.

 

 

 

 

 

Chantale Bouchard

 

Présence(s) :

le locateur

le locataire pour lui-même et à titre de mandataire de la locataire

Date de l’audience :  

17 novembre 2011

 


 



[1] Tarif des frais exigibles par la Régie du logement, R.R.Q., 1981, c. [R-8.1, r.6].

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Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.