Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Havre des cheminots c. Lavoie

2022 QCTAL 6787

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Québec

 

No dossier :

597184 18 20211110 G

No demande :

3389927

 

 

Date :

09 mars 2022

Devant la juge administrative :

Micheline Leclerc

 

Le Havre des Cheminots

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Martin Lavoie

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         La partie-locatrice demande la résiliation de bail et l'expulsion de la partie-locataire, le recouvrement du loyer dû au moment de l'audience, avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle selon l'article 1619 du Code civil du Québec, le remboursement des frais judiciaires et l'exécution provisoire de la décision nonobstant appel.

LA PREUVE

[2]         Les parties sont liées par un bail reconduit au loyer mensuel de 779 $, payable le premier jour du mois pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022.

[3]         La partie-locatrice réclame la somme de 3 645 $ à titre de loyer impayé jusqu’au mois de mars 2022 inclusivement (P-1), ce que la partie-locataire reconnaît devoir.

DÉCISION

[4]         CONSIDÉRANT le bail;

[5]         CONSIDÉRANT que la partie-locataire a fait défaut de payer le loyer tel que convenu et qu'une somme de 3 645 $ est due pour les loyers jusqu'au mois de mars 2022 inclusivement;

[6]         CONSIDÉRANT l'article 1971 C.c.Q. :

1971. Le locateur peut obtenir la résiliation du bail si le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer ou, encore, s'il en subit un préjudice sérieux, lorsque le locataire en retarde fréquemment le paiement.

[7]         CONSIDÉRANT que le loyer a été fréquemment payé en retard, ce qui cause un préjudice sérieux à la partie-locatrice;


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]         CONDAMNE la partie-locataire à payer à la partie-locatrice la somme de 3 645 $, avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 1er mars 2022, plus 89 $ pour les frais judiciaires et de signification;

[9]         RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la partie-locataire et de tous les occupants du logement;

[10]     RÉSERVE les recours de la partie-locatrice;

[11]     REJETTE quant au surplus.

 

 

 

 

 

 

 

 

Micheline Leclerc

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

le locataire

Date de l’audience : 

8 mars 2022

 

 

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.