Sammy c. Brady |
2017 QCRDL 13384 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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Nos dossiers :
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300265 31 20161006 G 300651 31 20161007 G |
Nos demandes :
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2096735 2098526 |
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Date : |
24 avril 2017 |
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Régisseur : |
Bernard Duchesneau, juge administratif |
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CATHERINE SAMMY
SASENARAYAN GANGOO |
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Locateurs - Partie demanderesse (300265 31 20161006 G) Partie défenderesse (300651 31 20161007 G) |
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c. |
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THERESA BRADY |
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Locataire - Partie défenderesse (300265 31 20161006 G) Partie demanderesse (300651 31 20161007 G) |
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D É C I S I O N
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[1] Par
un recours introduit le 6 octobre 2016, les locateurs demandent le recouvrement
du loyer du mois d’octobre 2016 (700 $) et du loyer dû au moment de
l'audience ainsi que la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire en
raison du loyer impayé par cette dernière, de l'insalubrité du logement, du
fait qu’elle possède un animal malgré l'interdiction au bail et qu’elle refuse
de collaborer relativement à différents traitements d’extermination requis dans
le logement, le tout avec les intérêts au taux légal et l’indemnité
additionnelle prévue à l’article
[2] De son côté, la locataire a introduit son recours le 7 octobre 2016 et demande l'exécution en nature des obligations des locateurs, des dommages matériels de 2 000 $ et des dommages moraux de 10 000 $.
[3] Les parties sont liées par un bail du 1er novembre 2014 au 31 octobre 2015 à un loyer de 700 $ par mois.
[4] Par une décision rendue à l’audience initiale tenue le 10 janvier 2017, le Tribunal a réuni ces deux demandes pour instruction commune conformément à l’article 57 de la Loi sur la Régie du logement (LRL) 1 RLRQ, c. R-8.1.
[5] Par ailleurs, toujours lors de l’audience tenue le 10 janvier 2017, le Tribunal rendait une décision interlocutoire par laquelle il ordonnait aux parties de respecter l’entente suivante, la déclarait exécutoire et réservait les droits des locateurs en cas de non-respect par la locataire de ses engagements relativement au paiement du loyer :
« Les parties s’entendent à l’audience pour que les locateurs procèdent à l’extermination du logement pour les punaises de lit, souris et coquerelles dans les 10 jours de la présente, soit avant le 20 janvier 2017. La locataire accepte de donner accès à son logement et de faciliter ces traitements, incluant la préparation et le nettoyage adéquat du logement.
Relativement au loyer impayé, la locataire accepte de payer une somme de 1 200 $ sur les 2 800 $ impayés depuis octobre 2016 d’ici le 20 janvier 2017 au plus tard. Ensuite, elle s’engage à payer son loyer le premier jour de chaque mois en totalité. Le loyer impayé de 1 600 $ ne fait l’objet d’aucune admission de la part des locateurs et fera l’objet de la décision à être rendue par le Tribunal suite à la reprise d’instance. »
[6] Le 24 mars 2017, les parties étaient de nouveau convoquer devant le Tribunal afin de compléter l’audition des demandes respectives des parties.
[7] À la reprise de l’audition, les parties conviennent de régler leurs demandes respectives comme suit :
« Final Consent
Whereas the lessor institute proceedings at the rental board;
Whereas the lessee institute proceedings at the rental board;
Whereas the two cases were reunited on January 10, 2017 by administrative judge Bernard Duchesneau;
Whereas the parties wish to settle the two cases on amicable basis;
THE PARTIES AGREE AS FOLLOWS :
1. The lease will be resiliated as of April 30, 2017;
2. The tenant owes 700,00 $ for the rent of March 2017;
3. The tenant will pay her rent for April 1, 2017;
4. The tenant will leave the dwelling as of April 30, 2017;
5. The tenant will clean her apartment before leaving it;
6. The tenant will give access to the landlord for any reparations, treatment or extermination to be done in the dwelling;
7. The landlord will give to the tenant a 24 hours notice before entering the premisses;
8. The present consent is not an admission of any sorts regarding the two cases and has been done in view to settle the case on amicable basis;
9. The present
consent constitute a transaction in respect with article
[8] CONSIDÉRANT l’entente intervenue entre les parties;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] ENTÉRINE l'entente intervenue entre les parties, la DÉCLARE exécutoire et ORDONNE aux parties de s’y conformer.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.