Décision

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Décision

Ficca c. Doyle

2021 QCTAL 5105

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

547841 31 20201204 G

No demande :

3129340

 

 

Date :

24 février 2021

Devant le juge administratif :

Serge Adam

 

Angelo Ficca

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Eric Doyle

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (2 440 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Avant que ne soit entendue la preuve concernant cette demande, le Tribunal a pris connaissance d'une demande de remise faite par Me Marylin Gariépy, avocate du locataire, expliquant son absence étant hospitalisé, mais sans cependant préciser un tantinet la défense de son client.

[3]      Quant au locateur, il s’est catégoriquement objecté à tout report de la cause, jugeant la demande du locataire purement dilatoire, d’autant le locataire doit toujours des loyers retard.

[4]      Tel qu'édicté aux articles 28 et 29 du Règlement sur la procédure devant le tribunal de la Régie du logement, une partie qui désire obtenir une remise doit produire à la Régie le consentement de l'autre partie. À l'audience, le régisseur peut, d'office ou sur demande écrite ou verbale d'une partie, remettre ou ajourner l'audience à une date ultérieure.

[5]      Le Tribunal est d'avis qu'en vertu des articles précités, ce dernier conserve la discrétion judiciaire d'accorder ou non une remise selon la preuve qui lui est présentée.

[6]      Dans une décision rendue le 6 février 2006 (2), la Cour d'appel du Québec rappelait que :

« [...] il est de jurisprudence constante que la décision d'accorder ou non un ajournement relève du pouvoir discrétionnaire du tribunal de première instance, ce pouvoir ne pouvant être révisé en appel que s'il n'est pas exercé judiciairement : R. c. V(M), J.E. 2004-1867 (C.A.), Roy c. R.F. Baril inc., J.E. 82-267 (C.A.). » (par. 8, p. 2)

[7]      Le droit d'être entendu est, dans le cadre d'un procès, un droit qui appartient aux deux parties. Les deux parties ont également le droit d'être entendues dans les meilleurs délais.

[8]      Une partie qui désire obtenir une remise d'un procès doit donc démontrer le bien-fondé de la demande et sa diligence à poser tout geste qui permettrait à l'instance de procéder.


[9]      Pour qu'une remise soit accordée, il faut que le requérant présente un motif sérieux. Il en va d'une saine administration de la justice. C'est également la manifestation d'un respect élémentaire envers la partie adverse.

[10]   En l’instance, en l'absence de tout détail quant à la défense du locataire afin de justifier un tel refus de paiement de son loyer, le Tribunal n'a pu faire droit à cette demande de remise.

[11]   Par ailleurs, la nature de la présente cause commande qu'elle soit entendue avec célérité, alors qu'aux dires du locateur, le locataire habite toujours ce logement sans en payer de loyer depuis quelques mois (3); tout délai supplémentaire, dans un tel cas, ne peut être que préjudiciable.

[12]   Cela dit, le Tribunal a procédé à entendre la cause en présence du mandataire du locateur.

[13]   Il s'agit d'un bail du 1er janvier 2018 au 30 juin 2021 au loyer mensuel de 570 $, payable le premier jour de chaque mois.

[14]   La preuve démontre que le locataire doit 1 710 $, soit le loyer des mois de décembre 2020, janvier et février 2021, plus 23 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.

[15]   Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[16]   Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[17]   Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[18]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[19]   ORDONNE l’exécution provisoire malgré l’appel de l’ordonnance d’expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[20]   CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 1 710 $ plus les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.c.Q., à compter du 4 décembre 2020 sur la somme de 5 $, et sur le solde à compter de l’échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 102 $;

[21]   RÉSERVE au locateur tous ses recours.

 

 

 

 

 

 

 

 

Serge Adam

 

Présence(s) :

le locateur

Me Marilyn Gariépy, avocate du locataire

Date de l’audience :  

3 février 2021

 

 

 


 

AVIS :
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