Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Décision

Côté c. Cody

2013 QCRDL 39318

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Drummondville

 

No dossier:

117338 16 20131023 G

No demande:

1345559

 

 

Date :

02 décembre 2013

Régisseur :

Marc Landry, juge administratif

 

FRANÇOIS CÔTÉ

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Danielle Cody

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (405 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.

[2]      La demande a été signifiée par courrier recommandé le 25 octobre 2013.

[3]      Il s'agit d'un bail du 1er septembre 2013 au 31 août 2014 au loyer mensuel de 505 $, payable le premier jour de chaque mois.

[4]      La preuve démontre que la locataire a quitté le logement au cours du mois d’octobre 2013 et qu’elle doit 405 $, soit le loyer du mois de septembre (405 $) 2013, plus 8,50 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.

[5]      Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[6]      CONSTATE la résiliation du bail;


[7]      CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 405 $ plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 25 octobre 2013, plus les frais judiciaires de 78,50 $;

[8]      REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc Landry

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience :  

25 novembre 2013

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.