Décision

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9255-3320 Québec inc. (Plan A) c. McNicoll

2025 QCTAL 13816

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

840344 31 20241227 G

No demande :

4573258

 

 

Date :

17 avril 2025

Devant la juge administrative :

Stella Croteau

 

92555 3320 Québec Inc. / Plan-A

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Allen Mcnicoll

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, il invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.
  2.          Les parties sont liées par un bail du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025 au loyer mensuel de 1 638 $.
  3.          La preuve démontre que le locataire doit 1 425 $, soit, par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes, un solde de loyer du mois de mars 2025.
  4.          Le locataire a payé, en 2023, 4 070 $ en loyers alors qu’il aurait dû payer 4 605 $. Il a payé 17 839 $ de loyers en 2024, alors qu’il aurait dû payer 18 729 $. La différence est donc de 1 425 $.
  5.          Le locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail n'est donc pas justifié.
  6.          Quant au deuxième motif de résiliation, le locateur ne fera aucune représentation.
  7.          L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          CONDAMNE le locataire à payer au locateur 1 425 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er mars 2025, plus les frais de 90 $ et de notification (ou de signification) prévus au Tarif de 26,25 $;

  1.          REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Stella Croteau

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

le locataire

Date de l’audience : 

5 mars 2025

 

 

 


 

AVIS :
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