Bouillon c. Filato |
2011 QCRDL 6689 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau de Montréal |
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No : |
31 090501 010 V 100521 |
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Date : |
17 février 2011 |
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Régisseures : |
Luce De Palma, juge administratif Claudine Novello, juge administratif |
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Thérèse Bouillon |
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Locataire - Partie demanderesse |
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c. |
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Michael Filato |
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Locateur - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le 21 mai 2010, la locataire demandait la révision de la décision rendue le 13 mai 2010 par la Régie du logement et fixant son loyer à 560 $ par mois pour la période du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010, tel loyer n’incluant plus les frais de chauffage.
[2] La
locataire invoque ainsi les termes de l’article
«90. La Régie peut réviser une décision portant sur une demande dont le seul objet est la fixation ou la révision de loyer, si la demande lui en est faite par une partie dans le mois de la date de cette décision.
La révision a lieu suivant la procédure prévue par la section I. Le président de la Régie ou le vice-président qu'il désigne à cette fin détermine le nombre de régisseurs qui entendent la demande; ce nombre doit être supérieur au nombre de régisseurs ou de greffiers spéciaux ayant entendu la demande de fixation ou de révision de loyer.
Sauf si l'exécution provisoire est ordonnée, la demande de révision suspend l'exécution de la décision. Toutefois, la Régie peut, sur requête, soit ordonner l'exécution provisoire lorsqu'elle ne l'a pas été ordonnée.»
[3] Au soutien de sa demande, la locataire soutient que le montant de loyer déterminé par la greffière spéciale de première instance est trop élevé, compte tenu qu’elle doit désormais assumer ses coûts de chauffage.
[4] Elle soumet différentes factures d’électricité, voulant démontrer que ses coûts réels de chauffage sont supérieurs au montant déterminé par la Régie du logement à titre de diminution de loyer pour lui permettre d’assumer une telle dépense.
[5] Dans sa décision, la greffière de première instance explique les différentes méthodes pouvant être utilisées pour en arriver à un montant de diminution de loyer juste et raisonnable lorsque le locateur souhaite, comme en l’instance, qu’un locataire paie ses frais de chauffage, contrairement à la situation qui prévalait antérieurement.
[6] Elle ajoute que les coûts réels de chauffage d’un locataire ne doivent pas nécessairement être retenus aux fins de cette diminution, alors que le nombre d’occupants, les habitudes de vie, les variations au niveau de la rigueur du climat et, bien sûr, les caractéristiques de l’immeuble et du logement peuvent aussi être considérés.
[7] Après analyse de la preuve qui lui était soumise, elle retient que le loyer doit être diminué d’une somme de 55 $ en ce qui a trait à la modification reliée aux frais de chauffage et la locataire ne démontre aucunement en quoi cette analyse est erronée. Elle allègue simplement que le montant de diminution accordée est insuffisant à la lumière des factures dont elle dispose.
[8] Qui plus est, à la lumière des factures produites par la locataire, le Tribunal estime que ce montant de diminution de l’ordre de 55 $ par mois pour les coûts de chauffage qu’elle doit désormais assumer est tout à fait raisonnable.
[9] Il est entendu, par ailleurs, compte tenu du Règlement sur les critères de fixation du loyer, que le locateur avait droit à une augmentation de l’ordre de 7,25 $ par mois sur le loyer payé en 2008-2009, étant donné les dépenses encourues en ce qui a trait aux taxes, électricité, mazout, frais d’entretien, réparations majeures et ajustement du revenu net, d’où le fait que la réduction de 55 $ par mois pour les frais de chauffage ait été appliquée sur un loyer majoré.
[10] Il n’y a pas lieu, donc, de retenir la demande de révision de la locataire.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[11] REJETTE la demande de la locataire.
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Luce De Palma
Claudine Novello |
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Présence(s) : |
la locataire |
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Date de l’audience : |
25 janvier 2011 |
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