Décision

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Décision

Bélair c. Stewart

2021 QCTAL 17826

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Salaberry-de-Valleyfield

 

No dossier :

525576 27 20200617 G

No demande :

3006340

 

 

Date :

14 juillet 2021

Devant la juge administrative :

Danielle Deland

 

Pierre Bélair

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Steven Stewart

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande le recouvrement d'une somme de 861 $ en loyer dû, une indemnité de 1 112 $ équivalant aux huit mois de profit à 139 $, et des dommages-intérêts de 1 889,98 $, plus 4 200 $, plus les intérêts et l'indemnité prévue au Code civil et les frais de justice.

[2]      La demande a été signifiée par courrier recommandé livré le 23 juin 2020 et l’amendement électroniquement le 25 août 2020.

[3]      Les parties étaient liées par un bail du 1er novembre 2017 au 30 juin 2018 dont le loyer mensuel était de 820 $, payable le premier jour de chaque mois.

[4]      Ce bail a été reconduit au 30 juin 2020, au loyer mensuel de 861 $. Le locateur a sous-loué le logement à compter du mois d’octobre 2019.

[5]      Le sous-locataire a quitté le logement à la fin du bail.

[6]      La preuve a établi qu'au moment du départ du sous-locataire, le locataire devait encore la somme de 861 $ pour le loyer du mois de juin 2020.

[7]      Le Tribunal n’accordera pas au locateur la somme réclamée (1 200 $) étant la différence entre le loyer payé par le locataire et le montant qu’il recevait du sous-locataire (139 $ par mois) pendant huit mois. Le locateur n’a pas subi de dommages résultant du «profit» fait par le locataire.

[8]      Le locateur réclame également 1 889,98 $ pour pertes et dégradations au logement. La preuve a démontré qu’au départ du sous-locataire, la porte d’entrée et le cadrage de la porte étaient craqués et ont dû être réparés, la porte de la douche et le plafonnier de la salle à manger ont dû être remplacés. Un nombre important de trous ont été faits dans certaines pièces.

[9]      Le locateur a produit des factures totalisant 1 310,32 $, mais une partie importante de cette somme couvrait des frais de peinture. Comme les frais de rafraîchissement des logements sont à la charge des locateurs et que les dommages aux murs ne sauraient justifier que les locataires soient condamnés à payer la totalité de la peinture, le Tribunal arbitre les pertes et dégradations à 800 $.


[10]   L'article 1890, 1er al. C.c.Q. stipule que :

« 1890. Le locataire est tenu, à la fin du bail, de remettre le bien dans l'état où il l'a reçu, mais il n'est pas tenu des changements résultant de la vétusté, de l'usure normale du bien ou d'une force majeure.

L'état du bien peut être constaté par la description ou les photographies qu'en ont faites les parties; à défaut de constatation, le locataire est présumé avoir reçu le bien en bon état au début du bail. »

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[11]   ACCUEILLE en partie la demande;

[12]   CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 1 661 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue aux articles 1618 et 1619 du Code civil du Québec, à compter du 26 août 2020, plus les frais de justice de 78 $ et les frais de signification de 9,75 $;

[13]   REJETTE la demande quant à ses autres conclusions et quant au surplus.

 

 

 

 

 

 

 

 

Danielle Deland

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Date de l’audience :  

9 juin 2021

 

 

 


 

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