Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Décision

Renaud c. Auclair

2014 QCRDL 25424

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Québec

 

No dossier:

161293 18 20140623 G

No demande:

1522910

 

 

Date :

17 juillet 2014

Régisseur :

Patrick Simard, juge administratif

 

Catherine Renauld

 

Sébastien Bart

 

Locataires - Partie demanderesse

c.

CHRISTIAN AUCLAIR

 

Locateur - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le Tribunal est saisi d’une demande des locataires en annulation du bail intervenu entre les parties, remboursement d’une somme de 400 $ donnée à titre d’acompte, remboursement d’une somme de 574,80 $ pour des jours de travail perdus en raison des congés qu’ils ont dû prendre.

[2]      La preuve présentée par les locataires établit que les parties ont signé un bail le 18 mars 2014, prévoyant une période d’occupation des lieux à partir du 1er juillet 2014.

[3]      Dans le cadre d’une discussion relativement à la signature du bail, avec le concierge, les locataires ont demandé à ce dernier d’avoir accès au logement pour peindre les murs et procéder à des travaux ménagers à compter du 15 juin 2014.

[4]      Lors de son témoignage, le concierge admet une telle discussion mais ajoute cependant qu’il ne voyait pas d’inconvénient à ce qu’effectivement les locataires puissent accéder aux lieux le 15 juin 2014 ou le 17 juin 2014, mais uniquement en sa présence, celui-ci devant ouvrir les portes du logement et s’assurer de les verrouiller au moment de la fin des travaux, en fin de journée.

[5]      Les locataires plaident cependant que leur convention, qui n’est pas du tout au bail, leur permettait d’avoir accès purement et simplement au logement et que c’est pour cette raison qu’ils ont assuré les lieux loués.

[6]      Lors de son témoignage, le locateur s’en remet au bail indiquant qu’il n’a jamais été question que les locataires prennent possession des lieux avant le 1er juillet 2014, ce dernier s’objectant fermement à accorder quelques gratuités de loyer que ce soit pour une période précédant le terme du bail. Il met en preuve que le logement était en très bon état et qu’un ménage complet avait été effectué pour le rendre disponible dans un état impeccable au jour du début du bail, le 1er juillet 2014.


[7]      Les locataires plaident que compte tenu qu’ils n’ont pas eu accès au logement à la date à laquelle ils s’attendaient, le 15 ou le 17 juin 2014, ils ont perdu confiance envers le locateur et ne désirent plus prendre le logement, ce pourquoi ils demandent l’annulation du bail.

[8]      Statuant sur la preuve présentée à l’audience, le Tribunal ne peut faire autrement que de constater que la période d’occupation des lieux débutait uniquement le 1er juillet 2014, sans plus. Bien que la preuve démontre qu’il y avait une permission accordée aux locataires, donnée par le concierge de l’immeuble, d’avoir accès aux lieux loués pour peindre les murs ou y déménager leurs gros meubles à la fin du mois de juin 2014, jamais il n’a été question que les locataires reçoivent les clés du logement avant le 1er juillet 2014.

[9]      Le Tribunal estime que la preuve ne permet aucunement de conclure à la résiliation du bail, tel que l’ont demandé les locataires. La preuve des locataires ne permet aucunement de conclure à la responsabilité du locateur pour une quelconque inexécution de ses propres obligations. C’est à tort que les locataires ont compris qu’ils auraient les clés du logement avant le début du bail, la permission leur ayant été accordée seulement que pour faire quelques travaux, sans plus.

[10]   Par ailleurs, ce n’est pas parce que le locateur s’est objecté à leur remettre les clés avant ou même leur donner accès avant le 1er juillet 2014 que l’annulation du bail est pour autant justifiée. Le locateur ne s’en est remis qu’à son contrat et si des dommages ont pu être occasionnés aux locataires, ceux-ci n’ont aucunement été démontrés. Les locataires auraient pu, s’ils avaient finalement pris possession du logement, faire les travaux de peinture à d’autres moments et faire livrer leurs effets personnels à d’autres moments et, s’il en était résulté des dépenses supplémentaires, soumettre le tout au Tribunal. Or, ce n’est pas ce que les locataires ont fait, ces derniers ne demandent que l’annulation du bail et le remboursement de leur acompte et de leurs frais pour des journées de congé utilisées. Le Tribunal ne voit aucune corrélation entre le remboursement des journées de congé utilisées et des dommages. Aucun préjudice n’a été prouvé à ce titre.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[11]   REJETTE la demande des locataires et ce, sans remboursement de leurs frais.

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrick Simard

 

Présence(s) :

les locataires

le locateur

Date de l’audience :  

15 juillet 2014

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.