Futurdev inc. (Terrasses Blainville) c. Faubert |
2017 QCRDL 30210 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Saint-Jérôme |
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No dossier : |
348012 28 20170725 G |
No demande : |
2297055 |
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Date : |
18 septembre 2017 |
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Régisseure : |
Marie-Louisa Santirosi, juge administrative |
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Futurdev Inc. FAISANT AFFAIRES SOUS LE NOM DE Terrasses Blainville |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Suzanne Faubert |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que la locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[3] Il s'agit d'un bail reconduit du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 au loyer mensuel de 905 $, payable le premier jour de chaque mois.
[4] La locataire a payé le loyer dû avant l'audience, le locateur ne réclame que le remboursement des frais judiciaires, soit 74 $, plus 10 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.
[5] Cependant, le locateur démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.
[6] La locataire réplique qu’elle a réglé ses problèmes financiers et pourra à l’avenir payer pour le 1er jour de chaque mois.
[7] Quant
aux retards fréquents, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la
résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article
« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.
Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail. »
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] ORDONNE à la locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois à compter du 1er octobre 2017 pour valoir jusqu’au 30 juin 2019;
[9] CONDAMNE la locataire à payer au locateur les frais judiciaires de 84 $.
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Marie-Louisa Santirosi |
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Présence(s) : |
les mandataires du locateur la locataire Me Élodie Bonneville-Piuze, avocate de la locataire |
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Date de l’audience : |
13 septembre 2017 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.