Décision

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Décision

Entreprises Gino Melatti inc. c. Benjamin

2018 QCRDL 35320

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

416090 31 20180824 G

No demande :

2574866

 

 

Date :

23 octobre 2018

Régisseure :

Luce De Palma, juge administrative

 

Entreprises Gino Melatti Inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Margaret Benjamin

 

Willy J Loon

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le 23 août 2018, le locateur demande la résiliation du bail, de même que le loyer dû (1 098 $) et tout loyer dû à la date de l’audience, avec intérêts et frais.

[2]      Il demande également des dommages-intérêts de l’ordre de 5 500,18 $ pour des dommages causés au logement.

[3]      Il appert de la preuve que les parties sont liées par bail reconduit pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019, pour un loyer mensuel de 1 115 $.

[4]      Lors de l’audience, le loyer des mois d’août, septembre et octobre 2018 était impayé, soit 3 345 $, plus 18 $ à titre de frais de signification.

[5]      Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]      De plus, le locateur demande toujours la résiliation du bail pour de fréquents retards dans le paiement du loyer.

[7]      Il explique en effet que les locataires sont fréquemment en retard dans le paiement de leur loyer, payant très tardivement et laissant s'accumuler des soldes, de mois en mois. Par ailleurs, depuis le mois d’août 2018, ils ne paient plus du tout.

[8]      La gestion de ce logement est anormalement lourde, devant attendre et courir après l’argent de ce loyer, lequel est pourtant dû le premier jour de chaque mois, d’après la loi et le bail.

[9]      À ce jour, et malgré la présente demande, la situation n'est pas corrigée, tel que déjà établi, alors qu'un solde important demeure en souffrance.


[10]   Nul doute, de l'avis du Tribunal, que la situation démontrée cause au locateur un préjudice sérieux, et ce, en termes de temps, d'énergie et d'argent.

[11]   Cela étant, le Tribunal estime qu'il y a lieu de résilier le bail également pour ce motif de retards fréquents dans le paiement du loyer.

[12]   Dans un autre ordre d’idée, le locateur réclame une somme de 5 500,18 $ pour des dommages causés au logement par les locataires, lesquels ont mal installé leurs deux appareils de climatisation. Ces appareils étaient installés sans avoir obtenu sa permission, au surplus.

[13]   Du fait de cette installation artisanale, de l’eau a abondamment coulé à l’intérieur du logement, le long des murs de chambres. Ceux-ci ont été abîmés, de même que le plafond du logement sis au-dessous du présent logement. Qui plus est, les locataires n’ont pas bloqué l’espace restant au-dessus de leurs climatiseurs, de sorte que cet espace demeure à découvert et permet à la pluie de s’infiltrer dans ce logement.

[14]   Conséquemment, une somme de 5 500,18 $ devra être investie pour remédier aux dégâts causés par l’eau, de même que pour compenser la locataire qui habite le logement sis au-dessous du présent logement, laquelle a subi un tel dégât sans sa faute.

[15]   Les locataires doivent également payer cette somme.

[16]   Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[17]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[18]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[19]   CONDAMNE les locataires solidairement à payer au locateur la somme de 8 845,18 $, avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 23 août 2018 sur la somme de 6 615,18 $, et à compter de l'échéance de chaque loyer sur le solde, plus 93 $ à titre de frais judiciaires;

[20]   RÉSERVE au locateur tous ses recours.

 

 

 

 

 

 

 

 

Luce De Palma

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

Date de l’audience :  

15 octobre 2018

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.