Décision

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Décision

9155-8270 Québec inc. c. Edghill

2014 QCRDL 43260

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

31-101123-152 31 20101123 G

No demande :

61345

 

 

Date :

18 décembre 2014

Régisseure :

Luce De Palma, juge administratif

 

9155-8270 QUÉBEC INC.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

CURTIS EDGHILL

HEIDI GROSZ

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le 23 novembre 2010, le locateur demandait le recouvrement du loyer au départ des locataires (780 $), de même qu’une indemnité de relocation au montant de 2 340 $ et des dommages matériels de l’ordre de 780 $, avec intérêts et frais.

[2]      Il appert de la preuve que les parties étaient liées par bail pour la période du 1er avril 2010 au 30 juin 2011, au loyer mensuel de 780 $.

[3]      La preuve révèle également que les locataires quittaient ce logement illégalement en cours de bail, soit au mois de juillet 2010, et tout en laissant impayé le loyer de ce mois, soit 780 $.

[4]      Les locataires doivent donc payer cette somme.

[5]      De plus, à la suite du départ des locataires, ce logement demeurait vacant pendant trois mois, de sorte que le locateur se retrouvait avec un manque à gagner de l’ordre de 2 340 $.

[6]      Il y a lieu, conséquemment, de condamner les locataires à payer cette somme à titre d’indemnité de relocation, somme représentant l’équivalent du loyer des mois d’août, septembre et octobre 2010, alors que ce logement était reloué le 1er novembre 2010, tel qu’il appert du bail du nouveau locataire des lieux.  

[7]      Par ailleurs, dans le but de minimiser ses dommages et ainsi procéder plus rapidement à la relocation des lieux, le locateur retenait les services d’un agent immobilier.

[8]      Ce dernier chargeait un montant de 780 $ pour ce service de relocation, somme qui doit également être payée par les locataires, vu leur départ prématuré.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]      CONDAMNE les locataires solidairement à payer au locateur la somme de 3 900 $ plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 23 novembre 2010, plus 74 $ à titre d’indemnité de relocation.

 

 

 

 

 

 

 

 

Luce De Palma

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Date de l’audience :  

10 décembre 2014

 


 

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