Boulanger c. Pinto |
2011 QCRDL 4491 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau de Montréal |
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No : |
31 100311 001 G |
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Date : |
03 février 2011 |
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Régisseur : |
Éric Luc Moffatt, juge administratif |
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Yvan Boulanger |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Mariella Pinto
Normand Lévesque |
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Locataires - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Il s'agit d'un bail du 15 septembre 2010 au 15 septembre 2011 au loyer mensuel de 850 $, payable le 15e jour de chaque mois.
[3] La preuve démontre que les locataires doivent 4 665 $, soit le loyer des mois d'août (solde de 415 $), septembre, octobre, novembre, décembre 2010 et janvier 2011, plus 6 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.
[4] La locataire présente admet devoir cette somme.
[5] Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
[6] Le locateur demande aussi la résiliation du bail au motif qu'il y a retards fréquents dans le paiement du loyer. Les locataires paient leur loyer en retard à répétition depuis le 15 septembre 2009.
[7] Le locateur doit assumer de multiples charges financières relativement à son immeuble dont le paiement de la créance hypothécaire. Le préjudice causé au locateur justifie également la résiliation du bail pour le second motif prévu à l'article 1971 C.c.Q.
[8] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
[10] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[11] CONDAMNE les locataires solidairement à payer au locateur la somme de 4 665 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 15 août 2010 sur la somme de 415 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 72 $.
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Éric Luc Moffatt |
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Présence(s) : |
le locateur la locataire Mariella Pinto |
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Date de l’audience : |
20 janvier 2011 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.