Bolduc c. Landry | 2022 QCTAL 7024 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Saguenay | ||||||
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No dossier : | 605635 02 20220110 G | No demande : | 3431005 | |||
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Date : | 14 mars 2022 | |||||
Devant la juge administrative : | France Tremblay | |||||
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René Bolduc |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Bryan Landry |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme autre motif de résiliation, il invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Il demande également le remboursement de ses frais.
[2] Bien que dûment signifié et convoqué, le locataire est absent à l’audience.
[3] Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 au loyer mensuel de 700 $.
[4] Il a été établi que le locataire doit 2 800 $, à titre de loyer dû jusqu'au mois de février 2022.
[5] Le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.
[6] Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article
[7] Le locateur invoque comme autre motif les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, le locateur doit faire la preuve que les retards sont fréquents, qu'il en subit un préjudice et que ce préjudice soit sérieux[1]. Le préjudice sérieux ne se limite pas à une question d'ordre économique ou pécuniaire. Celui-ci peut résulter également de l'alourdissement anormal de la gestion ou de la multiplication des démarches judiciaires antérieures pour percevoir le loyer[2]. Les simples inconvénients occasionnés par des retards ne constituent pas un préjudice sérieux.
[8] En employant le terme sérieux, le législateur a imposé une preuve exigeante au locateur. La perception tardive d'un loyer crée en soi un préjudice. Cependant, pour justifier la résiliation d'un bail, il faut que ce préjudice soit plus grand que les simples inconvénients occasionnés par tout retard. Cette preuve ne peut donc uniquement se fonder sur une simple allégation du mandataire du locateur à l’audience. Le préjudice se doit d'être prouvé par une preuve documentaire, le cas échéant, et il doit être fondé sur des faits objectifs et précis. Dans la présente affaire, le Tribunal conclut que la preuve soumise par le locateur est insuffisante pour démontrer, par prépondérance de preuve, que les retards du locataire lui ont causé un préjudice pouvant être qualifié de sérieux. Ce motif de résiliation de bail est par conséquent rejeté.
[9] Le Tribunal rappelle par contre au locataire son obligation légale de payer son loyer le premier de chaque mois en vertu de l'article
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[10] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[11] CONDAMNE le locataire à payer au locateur 2 800 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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France Tremblay | ||
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Présence(s) : | le mandataire du locateur | ||
Date de l’audience : | 22 février 2022 | ||
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[1] Allaire c. Boudreau,
[2] Idem.
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