Phan c. Cherouel | 2023 QCTAL 12201 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
| ||||||
No dossier : | 680160 31 20230208 G | No demande : | 3797492 | |||
|
| |||||
Date : | 19 avril 2023 | |||||
Devant la juge administrative : | Rachel Tupula | |||||
| ||||||
Thi Neo Phan |
| |||||
Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Abdesettar Cherouel |
| |||||
Locataire - Partie défenderesse | ||||||
| ||||||
D É C I S I O N
| ||||||
[1] La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (775 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.
[2] La locatrice demande de plus la résiliation du bail, au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[3] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 au loyer mensuel de 565 $, payable le premier jour de chaque mois.
[4] La preuve démontre que le locataire doit 300 $ correspondant à l'augmentation de loyer de 30 $, entre juillet 2022 et avril 2023, plus 23 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.
[5] Le locataire nie devoir cette somme, car il dit avoir refusé l'augmentation de loyer de la locatrice, mais n'a pas la preuve de ce refus.
[6] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[7] Ainsi, le loyer du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 est de 565 $ et le locataire est informé séance tenante de la décision du Tribunal.
[8] Sur le second motif invoqué, le Tribunal estime que la preuve des retards et du préjudice est insuffisante pour justifier la résiliation du bail, la preuve du préjudice sérieux n’ayant pas été démontré.
[9] En employant le terme sérieux, le législateur a imposé une preuve exigeante à la locatrice. La
perception tardive d'un loyer crée en soi un préjudice. Pour justifier la résiliation d'un bail, il faut
donc que ce préjudice soit plus grand que les simples inconvénients occasionnés par tout retard.
Cette preuve ne peut donc uniquement se fonder sur une simple allégation. Le préjudice peut
être prouvé par une preuve documentaire, le cas échéant, et il doit être fondé sur des faits
objectifs et précis. Dans les circonstances, le Tribunal conclut que la preuve soumise par la
locatrice est insuffisante pour démontrer, par prépondérance de preuve, que les retards du
locataire lui ont causé un préjudice pouvant être qualifié de sérieux. Ce motif de résiliation de
bail est par conséquent rejeté.
[10] Le Tribunal rappelle par contre au locataire son obligation légale de payer son loyer le premier
de chaque mois en vertu de l’article
réclamer à nouveau la résiliation du bail pour retards fréquents, et cette fois, faire la preuve du
préjudice sérieux lui étant occasionné.
[11] Les moyens d’ordre personnel ne sont pas une défense en droit.
[12] Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[13] DÉCLARE que le loyer est de 565 $ jusqu’au 20 juin 2023;
[14] CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 300 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[15] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
|
| ||
|
Rachel Tupula | ||
| |||
Présence(s) : | le mandataire de la locatrice le locataire | ||
Date de l’audience : | 6 avril 2023 | ||
| |||
| |||
[1] RLRQ, chapitre T-15.01.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.