Décision

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Décision

Létourneau c. Savard

2018 QCRDL 42345

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Québec

 

No dossier :

426118 18 20181029 G

No demande :

2620069

 

 

Date :

20 décembre 2018

Régisseure :

Mélanie Marois, juge administrative

 

Gaétan Létourneau

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Luc Savard

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (3 308 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.

[3]      Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 au loyer mensuel de 700 $, payable le premier jour de chaque mois, lequel a été reconduit jusqu'au 30 juin 2019 au loyer mensuel de 710 $.

[4]      La preuve démontre que le locataire doit 4 728 $, soit le loyer des mois de juin (468 $), juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2018, plus 9 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.

[5]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]      De plus, le locateur démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.

[7]      Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[9]      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;


[10]   CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 4 728 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 29 octobre 2018 sur la somme de 3 308 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 84 $;

[11]   RÉSERVE au locateur tous ses recours;

[12]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mélanie Marois

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience :  

17 décembre 2018

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.