Sigal c. White | 2024 QCTAL 22715 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 772519 31 20240307 G | No demande : | 4233940 | |||
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Date : | 08 juillet 2024 | |||||
Devant la juge administrative : | Erika Aliova | |||||
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Aron Sigal |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Terrell White |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail, l’expulsion du locataire et le recouvrement du loyer dû au moment de l'audience, avec les intérêts et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.c.Q. Comme deuxième motif de résiliation, il invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et le paiement des frais.
[2] Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, au loyer mensuel de 660 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] Il a été établi que le locataire doit 2 140 $, soit le loyer de mars 2024 (solde de 160 $) et les loyers d'avril à juin 2024 (3 mois x 660 $).
[4] Le locataire admet devoir les sommes.
[5] Le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.
[6] Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais de justice sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 du Code civil du Québec (C.c.Q.).
[7] Quant au deuxième motif de résiliation, le locateur ne fait pas la preuve des retards et du préjudice sérieux; ce deuxième motif de résiliation du bail est donc rejeté.
[8] L'exécution provisoire de la présente décision est justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[10] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[11] CONDAMNE le locataire à payer au locateur 2 140 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 7 mars 2024 sur 160 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 87 $ et de signification prévus au Tarif de 25,50 $;
[12] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Erika Aliova | ||
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Présence(s) : | le mandataire du locateur le locataire | ||
Date de l’audience : | 25 juin 2024 | ||
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AVIS :
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