Décision

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Décision

9333-3904 Québec inc. c. Bousquet

2018 QCRDL 42116

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Québec

 

No dossier :

425403 18 20181023 G

No demande :

2616637

 

 

Date :

17 décembre 2018

Régisseure :

Lucie Béliveau, juge administrative

 

9333-3904 Québec Inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Madeleine Bousquet

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire et de tous les occupants, en raison d’un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer, le recouvrement du loyer (1 031 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, avec intérêts et l’indemnité additionnelle selon l’article 1619 du Code civil du Québec (C.c.Q.), le remboursement des frais judiciaires, ainsi que l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Les parties sont liées par un bail de logement du 1er juin 2017 au 31 mai 2018 au loyer mensuel de 690 $, lequel a été reconduit jusqu’au 31 mai 2019 au loyer mensuel de 691 $.

[3]      La preuve démontre que la locataire doit la somme de 1 722 $ en arrérages de loyer pour les mois d’octobre (340 $), novembre et décembre 2018 inclusivement.

[4]      La preuve démontre que la locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application des articles 1971 et 1973 C.c.Q.

[5]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[6]      Par ailleurs, tel que prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement, en raison des circonstances exposées à l’audience, l'exécution provisoire de la présente décision est justifiée et nécessite une ordonnance d’exécution dans les plus brefs délais, malgré l’appel de la décision.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;

[8]      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de la présente décision à compter du 11e jour de sa date;


[9]      CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 1 722 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er décembre 2018, plus les frais judiciaires prévus par règlement de 84 $;

[10]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucie Béliveau

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Date de l’audience :  

10 décembre 2018

 

 

 


 

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