Décision

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Placement Immobilier MRS c. Young

2025 QCTAL 1735

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Sherbrooke

 

No dossier :

826036 26 20241010 G

No demande :

4493236

 

 

Date :

22 janvier 2025

Devant la juge administrative :

Anjuly Hamel

 

Placement Immobilier Mrs

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Alison Young

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (1 615,33 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
  2.          Il s'agit d'un bail du 1er juin 2020 au 30 mai 2021 au loyer mensuel de 430 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 juin 2021 au loyer mensuel de 479 $.
  3.          La preuve démontre que la locataire doit 2 273,33 $, soit le loyer des mois d'août (357,33 $), septembre à décembre 2024, plus 26,25 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.
  4.          La locataire admet devoir cette somme.
  5.          La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
  6.          Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
  7.          Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
  2.          ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

  1.      CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice la somme de 2 273,33 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 10 octobre 2024 sur la somme de 1 615,33 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 113,25 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anjuly Hamel

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

la locataire

Date de l’audience : 

3 décembre 2024

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.