Bellevue Phase 1 & 2 c. Alexander | 2023 QCTAL 25717 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 721946 31 20230712 G | No demande : | 3970772 | |||
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Date : | 29 août 2023 | |||||
Devant la juge administrative : | Anne Mailfait | |||||
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Bellevue Lp Phase 1 & 2 |
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Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Jason Alexander |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] La locatrice demande de plus la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[3] Il s'agit d'un bail du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 au loyer mensuel de 2 275 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu’au 31 mars 2024 au loyer mensuel de 2 395 $, ce qui inclut les frais de stationnement.
[4] La preuve démontre que le locataire doit 3 790 $, tel qu’en fait foi l’état de compte informatisé produit par la locatrice.
[5] Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[6] Sur le second motif invoqué, le Tribunal estime que la preuve des retards et du préjudice est insuffisante pour justifier la résiliation du bail.
[7] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[8] Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[10] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[11] CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 3 790 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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Anne Mailfait | ||
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Présence(s) : | le mandataire de la locatrice | ||
Date de l’audience : | 23 août 2023 | ||
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[1] RLRQ, chapitre T-15.01.
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