Décision

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Bellevue Phase 1 & 2 c. Alexander

2023 QCTAL 25717

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

721946 31 20230712 G

No demande :

3970772

 

 

Date :

29 août 2023

Devant la juge administrative :

Anne Mailfait

 

Bellevue Lp Phase 1 & 2

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Jason Alexander

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         La locatrice demande de plus la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.

[3]         Il s'agit d'un bail du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 au loyer mensuel de 2 275 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu’au 31 mars 2024 au loyer mensuel de 2 395 $, ce qui inclut les frais de stationnement.

[4]         La preuve démontre que le locataire doit 3 790 $, tel qu’en fait foi l’état de compte informatisé produit par la locatrice.

[5]         Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]         Sur le second motif invoqué, le Tribunal estime que la preuve des retards et du préjudice est insuffisante pour justifier la résiliation du bail.

[7]         Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[8]         Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]         RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;


[10]     ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[11]     CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 3 790 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 12 juillet 2023 sur la somme de 3 790 $, plus les frais de justice de 84 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne Mailfait

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

23 août 2023

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.