Thomas Aldinor c. 9187-3992 Québec inc. | 2023 QCTAL 4641 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 654251 31 20220920 T | No demande : | 3758881 | |||
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Date : | 13 février 2023 | |||||
Devant la juge administrative : | Karine Morin | |||||
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Wilna Thomas Aldinor |
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Locataire - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
9187-3992 Québec Inc. |
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Locatrice - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Par un recours déposé le 6 janvier 2023, la locataire requiert la rétractation de la décision du 12 décembre 2022 qui résilie le bail en raison du retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer et condamne la locataire à verser une somme de 2 676 $, en recouvrement des loyers d’août à novembre 2022.
[2] La locataire prend connaissance de cette décision le 23 décembre 2022 et dépose sa demande le 6 janvier 2023.
[3] Elle réclame la rétractation de la décision puisqu’elle considère être victime d’injustices de la part des employés de la locatrice et qu’elle vit des difficultés financières. Elle invoque aussi avoir payé les loyers dus.
[4] La présente demande se fonde sur l’article 89 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1] (Loi) qui prévoit :
« 89. Si une décision a été rendue contre une partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette partie peut en demander la rétractation.
Une partie peut également demander la rétractation d’une décision lorsque le Tribunal a omis de statuer sur une partie de la demande ou s’est prononcé au-delà de la demande.
La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l’empêchement.
La demande de rétractation suspend l’exécution de la décision et interrompt le délai d’appel ou de révision jusqu’à ce que les parties aient été avisées de la décision.
Une partie qui fait défaut d’aviser de son changement d’adresse conformément à l’article 60.1 ne peut demander la rétractation d’une décision rendue contre elle en invoquant le fait qu’elle n’a pas reçu l’avis de convocation si cet avis a été transmis à son ancienne adresse. »
[5] À maintes reprises, les tribunaux ont déterminé que la rétractation est un moyen procédural exceptionnel, car le principe de l'irrévocabilité des jugements est important. Ce principe a été réitéré par la Cour d'appel du Québec :
« Le principe de l'irrévocabilité des jugements est nécessaire à une saine administration de la justice, d'où le sérieux que doivent avoir les motifs de rétractation. La procédure doit contribuer à la protection des droits des deux parties et la remise en question des décisions doit demeurer l'exception et ne pas devenir la règle[2]. »
[6] De plus, les motifs de rétractation ne doivent pas être confondus avec l'appel de la décision. À cet effet, le Tribunal fait siens les propos de Me Francine Jodoin, juge administrative, dans la cause O'Callagan c. Fattal[3]:
« Tel qu'expliqué lors de l'audience, la demande en rétractation ne doit pas constituer un appel déguisé de la décision rendue. Le Tribunal n'a pas à juger de la justesse de celle-ci ni s'interroger sur les erreurs de faits ou de droit commises puisqu'il ne s'agit pas d'un appel de la décision rendue. Il s'agit plutôt de s'interroger sur l'application de l'article 89 précité et chercher à déterminer si la partie qui en fait la demande a pu démontrer un des motifs prévus à cette disposition.
(...)
Il apparaît clair au Tribunal que le locataire remet maintenant en cause la preuve soumise à l'audience en raison des conclusions de la décision. Il a donc plutôt été pris par surprise par la décision et il appert qu'ayant connu d'avance ses conclusions, il se serait préparé différemment. Il demande d'ailleurs la possibilité d'avoir une nouvelle audience pour lui permettre d'apporter des preuves additionnelles[4]. »
[7] Il n'y a donc pas lieu de permettre la rétractation dans cette affaire, car les motifs invoqués sont, en partie, de la nature d'un appel. L'article 89 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement ne peut servir de procédure d'appel et ne couvre pas la situation soulevée par la demanderesse.
[8] Par ailleurs, tel qu’indiqué dans la décision rendue le 12 décembre 2022, la locataire ne pouvait décider de ne pas payer son loyer en raison d’un défaut de la locatrice à exécuter ses obligations. À la lumière de ces principes, le Tribunal conclut que la locataire n’a pas établi, par preuve prépondérante, un motif sérieux de rétractation.
[9] Par ailleurs, au jour de l’audience, le Tribunal constate que la preuve prépondérante démontre que les loyers des mois d’août à novembre 2022 n’ont toujours pas été payés. Ainsi, la locataire ne présente aucun motif sommaire de défense qui justifie la rétractation de la décision du 12 décembre 2022.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[10] REJETTE la demande en rétractation;
[11] MAINTIENT la décision rendue le 12 décembre 2022.
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Karine Morin | ||
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Présence(s) : | la locataire le mandataire de la locatrice | ||
Date de l’audience : | 31 janvier 2023 | ||
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[1] RLRQ, chapitre T-15-.01.
[2] Entreprises Roger Pilon inc. et al. c. Atlantis Real Estate Co.,
[3] Adam O'Callagan c. Salim Fattal
[4]
AVIS :
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