Office municipal d'habitation de Gatineau c. Nkunda

2018 QCRDL 8692

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Gatineau

 

No dossier :

375910 22 20180111 G

No demande :

2416187

 

 

Date :

13 mars 2018

Régisseure :

Anne A. Laverdure, juge administrative

 

OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION de Gatineau

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Monica Chifwame Nkunda

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (882 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais judiciaires.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er mai 2017 au 30 avril 2018 au loyer mensuel de 293 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      La preuve démontre que la locataire doit 1 175 $, soit le loyer d'octobre (solde de 3 $), novembre, décembre 2017, janvier et février 2018.

[4]      La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 du Code civil du Québec.

[5]      La preuve soumise quant à l'urgence exceptionnelle justifie l'exécution provisoire de la décision.

[6]      Les frais judiciaires applicables sont adjugés contre la partie défenderesse selon le Tarif des frais exigibles par la Régie du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;


[8]      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de la date de signature de la décision;

[9]      CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice 1 175 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 2 octobre 2017 sur 3 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 84 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne A. Laverdure

 

Présence(s) :

la mandataire de la locatrice

Date de l’audience :  

26 février 2018

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1, r. 6.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.