Décision

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Décision

Dridi c. Office municipal d'habitation de Montréal

2018 QCRDL 38011

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

381108 31 20180214 G

No demande :

2435378

 

 

Date :

19 novembre 2018

Régisseure :

Anne A. Laverdure, juge administrative

 

Ali Dridi

 

Khira Zidouck

 

Locataires - Partie demanderesse

c.

OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION de Montréal

 

Locatrice - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N   I N T E R L O C U T O I R E

 

 

DÉCISION SUR L’OBJECTION PRÉLIMINAIRE

CONTEXTE

[1]      Les locataires déposent une demande dont l’objet est, pour l’essentiel, ce qui suit :

- Diminuer le loyer de 50% par mois du 01 mai 2017 au 31 octobre 2017;

- Condamner la locatrice à verser la somme de 10 000 $ à titre de dommages moraux pour les troubles et inconvénients subis;

- Condamner la locatrice à des dommages-intérêts de 335 $.

[2]      Le mandataire de la locatrice se présente au Tribunal accompagné d’un procureur.

[3]      Les locataires font objection à la présence de l’avocat en soulevant qu’il s’agit ici d’une petite créance.

QUESTION EN LITIGE

[4]      La demande en diminution de loyer constitue-t-elle le recouvrement d’une créance au sens de l’article 73 de la Loi sur la Régie du logement?


ANALYSE ET DÉCISION

[5]      L’article 73 de la Régie du logement se lit comme suit :

Malgré la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C12), un avocat ne peut agir si la demande a pour seul objet le recouvrement d’une créance qui n’excède pas la compétence de la Cour du Québec en matière de recouvrement des petites créances, exigible d’un débiteur résidant au Québec par une personne en son nom et pour son compte personnel ou par un tuteur ou un curateur en sa qualité officielle.

[Notre soulignement]

[6]      Même si certaines décisions vont dans un sens différent, la soussignée se range à l’opinion exprimée par sa collègue Francine Jodoin dans Vital c. Marchand[1] :

« [39]   Devant la Cour du Québec, la qualification de « petite créance » nécessite la juxtaposition de deux critères. La nature du recours et sa valeur doivent être considérées pour la qualification de « petite créance ».

[40]   C’est d’ailleurs, en ce sens, qu’il faut comprendre la compétence juridictionnelle de la Cour du Québec, division petites créances alors qu’une série de règles encadrent le type de demandes qui peuvent y être entendues[8] et restreignent la capacité de certaines personnes à s’y présenter[9].

[41]   Il est, ici, utile de reproduire le contenu de l’article 536 du Code de procédure civile qui détermine la compétence de la Cour du Québec (division petites créances) :

« 536. La demande en recouvrement d’une créance d’au plus 15 000 $, sans tenir compte des intérêts, ou celle visant la résolution, la résiliation ou l’annulation d’un contrat dont la valeur et, le cas échéant, le montant réclamé n’excèdent pas chacun 15 000 $, est introduite suivant les règles du présent titre si le demandeur agit en son nom et pour son compte personnel ou s’il agit comme administrateur du bien d’autrui, tuteur ou curateur ou en vertu d’un mandat de protection ». [Notre soulignement]

[42]   Ainsi, ce n’est pas tous les types de demandes dont la valeur n’excède pas 15 000 $ qui sont admissibles à la procédure en division petites créances. Outre la somme en litige, c’est la nature même de la demande qui dicte les règles applicables devant cette instance.

[43]   De la même façon, devant le Tribunal de la Régie du logement, la nature de la demande doit être le guide pour déterminer l’application de l’article 73 L.R.L. Si l’on ne devait retenir comme critère applicable que le faible enjeu financier, la majorité des litiges devant la Régie du logement exclurait la représentation par avocats.

[44]   Une interprétation trop large des termes « dont le seul objet est le recouvrement d’une créance » pour favoriser la non-représentation par avocats, pourrait conduire à des résultats non souhaités. »

[Notre soulignement]

[7]      Fort de cette analyse, le Tribunal rejette l’objection préliminaire des locataires et permet la présence de l’avocat.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      REJETTE l’objection préliminaire;

[9]      PERMET la représentation par avocat;

[10]   DEMANDE au maître des rôles de fixer ce dossier pour enquête et audition sur le fond pour une période de 3 heures, et ce, à sa plus proche convenance.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne A. Laverdure

 

Présence(s) :

la locataire

le mandataire de la locatrice

Me Marie-Pierre Durand, avocate de la locatrice

Date de l’audience :  

5 novembre 2018

 

 

 


 



[1]    2018 QCRDL13911 qui réfère à [7] Loi modifiant le Code de procédure civile et d’autres dispositions, sanctionnée le 23 octobre 2014 et entrée en vigueur le 1er janvier 2015, 2014 L.Q. c. 10. [8] Les demandes suivantes en sont exclues : ▪un bail de logement, qui est de la compétence exclusive de la Régie du logement;▪une pension alimentaire, qui est de la compétence exclusive de la Cour supérieure;▪une poursuite en diffamation;▪une action collective, qui est de la compétence exclusive de la Cour supérieure; ▪une poursuite soumise par une personne, une société ou une association, qui a acheté la créance de quelqu’un d’autre;▪une créance de plus de 15 000 $ que l'on divise en plusieurs créances de moins de 15 000 $ dans le but de poursuivre quelqu’un à la Division des petites créances (article 537 du Code de procédure civile). [9] Entité de plus de 10 employés.

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