Décision

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Immeubles Difar ltée c. Ré

2011 QCRDL 17950

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Longueuil

 

No :          

37 100305 004 F

RN :

 

10 0152

 

Date :

04 mai 2011

Greffière spéciale :

Me Nathalie Bousquet

 

Immeubles Difar Ltée

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Mathieu Ré

 

Pauline Langlois

Locataires - Partie défenderesse

 

DÉCISION

 

 

[1]      La locatrice a produit une demande de fixation de loyer conformément aux dispositions de l’article 1947 du Code civil du Québec et de remboursement des frais.

[2]      Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010, à un loyer mensuel de 755,00 $.

[3]      Les avis requis ont été donnés selon la loi.

[4]      La Régie, lorsque saisie d’une demande en vertu de l’article 1947 du Code civil du Québec, doit ajuster le loyer selon les critères prévus au Règlement sur les critères de fixation de loyer (c. R-8.1, r.1.01).  

[5]      En l’instance, la locatrice a présenté une demande à la Régie du logement afin de faire ajuster le loyer selon la règle générale, soit en tenant compte de certaines dépenses, tel que prévu par le Règlement sur les critères de fixation de loyer (c. R-8.1, r.1.01).   En vertu de l’article 3 du Règlement sur les critères de fixation de loyer (R.R.Q., 1981, c. [R-8.1, r. 1.01]), prévoit que le tribunal, lorsqu’il est saisi d’une demande de fixation ou de réajustement du loyer, modifie le loyer au terme du bail en tenant compte des divers critères et dépenses spécifiques prévues audit Règlement, selon la part attribuable du logement.

[6]      Ainsi, une fois que la locatrice a prouvé selon la balance des probabilités, les dépenses payées sur son immeuble durant l’année de référence, le tribunal n’a pas de discrétion et doit alors modifier le loyer payé au terme du bail précédent, en considération de certaines dépenses précises, des pourcentages applicables et bien entendu, calculer selon la part attribuable de chacun des logements, le tout tel que prévu au Règlement sur les critères de fixation de loyer (R.R.Q., 1981, c. [R-8.1, r. 1.01]).


[7]      Les locataires ont soumis que le mandataire de la locatrice leur avait représenté l’an dernier et qu’il ne demanderait que 5,00 $ d’ajustement de loyer pour le renouvellement du bail de la période de 2010-2011.

[8]      Le mandataire a contesté ces allégations, précisant qu’il ne pouvait savoir quels seraient les pourcentages d’ajustement de loyer pour cette année en question et ne pouvait connaître à l’avance le total des dépenses qui seraient encourues au cours de la période de référence de 2009.

[9]      Le tribunal estime que la prépondérance de la preuve est à l’effet que les parties avaient convenu d’un ajustement de loyer pour un bail de 12 mois, venant à échéance au 30 juin 2010, et qu’il n’y a pas eu d’entente supplémentaire entre les parties les engageant à ce que le bail de la période du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011 soit ajusté de 5,00 $.

[10]   La locatrice produit le formulaire de renseignements nécessaires à la fixation du loyer ainsi que les pièces justificatives et les factures au soutien de ces renseignements.

[11]   Il appert que la réparation de la toiture fut effectuée durant l’année 2008, alors que pour l’ajustement du loyer de la période de 2009-2010, le tribunal doit considérer les réparations effectuées durant l’année 2009.  Ainsi, le calcul de l’ajustement du loyer ne tient pas compte de la réparation majeure pour la toiture.

[12]   Après calcul, l’ajustement du loyer permis en vertu du Règlement sur les critères de fixation de loyer (c. R-8.1, r.1.01) est de 13,33 $ par mois, s’établissant comme suit :

 

Taxes municipales et scolaires

5,07 $

Assurances

 0,77 $

Gaz

 0,00 $

Électricité

 0,00 $

Mazout

 0,00 $

Frais d’entretien

4,29 $

Frais de services

0,00 $

Frais de gestion

 0,83 $

Réparations majeures, améliorations majeures,

mise en place d’un nouveau service

 

 0,00 $

Ajustement du revenu net

 2,37 $

 

TOTAL

 

 13,33 $

[13]   CONSIDÉRANT l'ensemble de la preuve faite à l'audience;

[14]   CONSIDÉRANT qu’un ajustement mensuel de 13,33 $ est justifié;

[15]   CONSIDÉRANT l’absence de prépondérance de preuve à ce que les locataires assument les frais de la demande;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[16]   FIXE le loyer, après arrondissement au dollar le plus près, à 768,00 $ par mois du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011.

[17]   Les autres conditions du bail demeurent inchangées.

[18]   La locatrice assume les frais judiciaires.

 

 

 

 

 

Me Nathalie Bousquet, greffière spéciale

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

les locataires

Date de l’audience :  

1er avril 2011

 


 

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