Peughouia c. Marquez Vilo |
2017 QCRDL 35345 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
352773 31 20170825 G |
No demande : |
2316988 |
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Date : |
01 novembre 2017 |
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Régisseur : |
Éric Luc Moffatt, juge administratif |
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Jacky Tcheutchoua Peughouia |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Nelly Marquez Vilo |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais judiciaires.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 au loyer mensuel de 560 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] La preuve démontre que le locataire a payé le loyer du mois d’août 2017 réclamé à la demande introduite le 25 août 2017. Le loyer a été payé le 4 septembre 2017.
[4] Le
locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du
loyer, la résiliation du bail n'est donc pas justifiée par l'application de
l'article
[5] D’autre
part, le locateur demande aussi la résiliation du bail au motif qu’il y a
retards fréquents dans le paiement du loyer et que cela lui cause un préjudice
sérieux. Cinq retards sont démontrés et la preuve est insuffisante quant au
préjudice sérieux exigé à l’article
1971. Le locateur peut obtenir la résiliation du bail si le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer ou, encore, s'il en subit un préjudice sérieux, lorsque le locataire en retarde fréquemment le paiement.
[6] Vu
la résiliation injustifiée, une ordonnance subsidiaire ne peut être émise en
vertu de l’article
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[7] REJETTE la demande.
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Éric Luc Moffatt |
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Présence(s) : |
la mandataire du locateur Me Kenneth Zigby, avocat du locateur le locataire |
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Date de l’audience : |
25 octobre 2017 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.