Décision

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Décision

Peughouia c. Marquez Vilo

2017 QCRDL 35345

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

352773 31 20170825 G

No demande :

2316988

 

 

Date :

01 novembre 2017

Régisseur :

Éric Luc Moffatt, juge administratif

 

Jacky Tcheutchoua Peughouia

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Nelly Marquez Vilo

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais judiciaires.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 au loyer mensuel de 560 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      La preuve démontre que le locataire a payé le loyer du mois d’août 2017 réclamé à la demande introduite le 25 août 2017. Le loyer a été payé le 4 septembre 2017.

[4]      Le locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail n'est donc pas justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[5]      D’autre part, le locateur demande aussi la résiliation du bail au motif qu’il y a retards fréquents dans le paiement du loyer et que cela lui cause un préjudice sérieux. Cinq retards sont démontrés et la preuve est insuffisante quant au préjudice sérieux exigé à l’article 1971 C.c.Q. Les faits mis en preuve ne justifient aucunement la résiliation du bail pour le second motif prévu à l’article 1971 C.c.Q., lequel énonce ce qui suit :

1971. Le locateur peut obtenir la résiliation du bail si le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer ou, encore, s'il en subit un préjudice sérieux, lorsque le locataire en retarde fréquemment le paiement.

[6]      Vu la résiliation injustifiée, une ordonnance subsidiaire ne peut être émise en vertu de l’article 1973 C.c.Q.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]      REJETTE la demande.

 

 

 

 

 

 

 

 

Éric Luc Moffatt

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

Me Kenneth Zigby, avocat du locateur

le locataire

Date de l’audience :  

25 octobre 2017

 

 

 


 

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