Jean-Pierre c. Carniel-Vagnini | 2024 QCTAL 9204 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 751752 31 20231215 G | No demande : | 4144583 | |||
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Date : | 13 mars 2024 | |||||
Devant la juge administrative : | Lucie Béliveau | |||||
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Lyns Jean-Pierre
Marie-Paule Sermot |
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Locateurs - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Isak Carniel-Vagnini |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Les locateurs demandent la résiliation du bail et l'expulsion du locataire et de tous les occupants, en raison d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer, ainsi qu'au motif que le loyer est fréquemment payé en retard, une condamnation pour le recouvrement du loyer (570 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, avec intérêts et l'indemnité additionnelle selon l'article 1619 du Code civil du Québec (C.c.Q.), le remboursement des frais de justice, ainsi que l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Les parties sont liées par un bail de logement mensuel à durée indéterminée ayant débuté le 1er juillet 2023, reconduit jusqu'à ce jour au loyer mensuel de 570 $.
[3] La preuve démontre que le locataire doit la somme de 2 280 $ en arrérages de loyer jusqu’au mois de mars 2024 inclusivement.
[4] La preuve démontre que le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
[5] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
[6] La preuve démontre que le locataire retarde fréquemment le paiement de ses loyers, mais le préjudice sérieux n’a pas été démontré. La résiliation du bail pour ce motif est injustifiée.
[7] Par ailleurs, tel que prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement, en raison des circonstances exposées à l'audience, l'exécution provisoire de la présente décision est justifiée et nécessite une ordonnance d'exécution dans les plus brefs délais, malgré l'appel de la décision.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[9] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de la présente décision à compter du 11e jour de sa date;
[10] CONDAMNE le locataire à payer aux locateurs la somme de 2 280 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er mars 2024 sur la somme de 570 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice prévus par règlement de 96,75 $;
[11] REJETTE la demande quant aux autres conclusions et quant au surplus.
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Lucie Béliveau | ||
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Présence(s) : | les locateurs | ||
Date de l’audience : | 4 mars 2024 | ||
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AVIS :
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