Décision

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Décision

S.e.c. Place Lausanne c. Ricard

2019 QCRDL 32437

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Gatineau

 

No dossier :

476043 22 20190808 G

No demande :

2826638

 

 

Date :

10 octobre 2019

Régisseur :

Stéphane Sénécal, juge administratif

 

SEC Place Lausanne

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Steeve Ricard

 

Locataire - Partie défenderesse

et

 

Lucille Ross

 

Caution

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le 8 août 2019, la locatrice demande la résiliation du bail, le recouvrement du loyer (1044 $) et tout le loyer dû à la date de l'audience, avec intérêts et les frais.

[2]      La locatrice demande également la résiliation du bail pour retard de plus de trois semaines comme premier motif et pour fréquents retards dans le paiement du loyer en tant que second motif.

[3]      Il appert de la preuve que les parties sont liées par un bail reconduit pour la période du 1er août 2019 au 31 juillet 2020 pour un loyer mensuel de 964 $, payable le premier jour de chaque mois.

[4]      De plus, le bail renferme une clause de solidarité par caution, mais ladite clause n’est pas signée par les parties même si elle est cochée.

[5]      La preuve révèle également que le locataire doit la somme de 783 $, soit un solde du loyer du mois de septembre 2019.

[6]      Avant l'audience, le locataire a remis un chèque couvrant ce montant dû au mandataire de la locatrice.

[7]      Toutefois, un chèque n'étant pas de l'argent comptant, le Tribunal ne peut conclure qu'il s'agit d'un paiement libératoire.

[8]      Le Tribunal se doit donc de résilier le bail en vertu de l'article 1971 du Code civil du Québec et de condamner le locataire à payer ce montant, sous réserve de l'encaissement du chèque.


[9]      La locatrice doit donc présenter ce chèque pour encaissement, de sorte que si cet effet est dûment honoré par la banque, le locataire pourra éviter la résiliation du bail.

[10]   Il va sans dire également que si le chèque est honoré par la banque, la locatrice ne pourra procéder à l'exécution forcée de la présente décision pour ce montant.

[11]   Toutefois, la locatrice demande toujours la résiliation du bail pour des fréquents retards dans le paiement du loyer.

[12]   Le mandataire de la locatrice explique, en effet, que le locataire est fréquemment en retard dans le paiement de son loyer, payant souvent tardivement.

[13]   Il soumet également avoir d'importantes obligations financières à assumer sur cet immeuble, de sorte qu'il se doit de supporter le manque à gagner causé par les retards de paiement du locataire.

[14]   Au surplus, la gestion de ce logement est anormalement lourde et il doit effectuer plusieurs démarches administratives afin d’obtenir le loyer, lequel est pourtant dû le premier jour de chaque mois, d'après la loi et le bail.

[15]   Nul doute, de l'avis du Tribunal, que la situation démontrée cause au locateur un préjudice sérieux, et ce, en termes de temps, d'énergie et d'argent.

[16]   Bien que le bail pourrait donc être résilié également pour ce motif particulier de retards fréquents dans le paiement du loyer, le Tribunal estime qu'il y a lieu de donner au locataire une dernière chance de corriger sa façon de payer.

[17]   Aussi, compte tenu de la discrétion que lui accorde l'article 1973 du Code civil du Québec, le Tribunal émettra-t-il une ordonnance enjoignant au locataire de payer son loyer le premier jour de chaque mois. Ladite ordonnance s'appliquera uniquement si celui-ci a payé le loyer dû avant la date de la présente décision.

[18]   Si elle est applicable, cette ordonnance entrera en vigueur le 1er décembre 2019, et elle le demeurera pendant toute la durée du bail en cours, de même que pour sa période de reconduction subséquente, le cas échéant.

[19]   À défaut pour le locataire de pouvoir respecter cette ordonnance, le Tribunal pourra résilier le bail en vertu de l'article 1973 du Code civil du Québec, sur demande déposée par le locateur devant la Régie du logement.

[20]   Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement :

« 82.1. Le régisseur peut, s'il le juge à propos, ordonner l'exécution provisoire, nonobstant la révision ou l'appel, de la totalité ou d'une partie de la décision, s'il s'agit:

 1° de réparations majeures;

 2° d'expulsion des lieux, lorsque le bail est expiré, résilié ou annulé;

 3° d'un cas d'urgence exceptionnelle. »

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[21]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement, sous réserve de l'encaissement du chèque remis lors de l'audience;

[22]   CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 783 $, avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er septembre 2019 sur la somme de 783 $, sous réserve de l'encaissement du chèque remis lors de l'audience, plus 85,50 $ à titre de frais judiciaires;


Si le locataire a payé le loyer dû avant la date de la présente décision : 

[23]   ORDONNE au locataire de payer son loyer le premier jour de chaque mois à compter du 1er décembre 2019 et pour toute la durée du bail en cours, de même que pour sa période de reconduction subséquente, le cas échéant;

[24]   RÉSERVE à la locatrice tous ses recours;

[25]   REJETTE la demande quant à l'exécution provisoire.

 

 

 

 

 

 

 

 

Stéphane Sénécal

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

le locataire Steeve Ricard

Date de l’audience :  

27 septembre 2019

 

 

 


 

AVIS :
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