Décision

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Décision

Gestion immobilière Chamberland inc. c. Oumar

2018 QCRDL 40110

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Laval

 

Nos dossiers :

415218 36 20180824 G

415218 36 20180824 T

Nos demandes :

2571449

2625036

 

 

Date :

04 décembre 2018

Régisseure :

Isabelle Normand, juge administrative

 

Gestion immobilière Chamberland Inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

(415218 36 20180824 G)

Partie défenderesse

(415218 36 20180824 T)

c.

Mahamat Oumar Oumar

 

Locataire - Partie défenderesse

(415218 36 20180824 G)

Partie demanderesse

(415218 36 20180824 T)

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locataire demande la rétractation de la décision rendue le 15 octobre 2018.

[2]      Considérant les dispositions de l’article 89 (1) de la Loi sur la Régie du logement;

[3]      Considérant que la demande de rétractation a été produite dans le délai prévu par la Loi;

[4]      Considérant que le motif soulevé par le locataire est un motif suffisant au soutien de sa demande de rétractation;

[5]      La demande de rétractation de la décision du 15 octobre 2018 est accordée.

[6]      Conformément aux dispositions de l’article 45 du Règlement sur la procédure devant la Régie du logement, la soussignée a tenu aussitôt l’audience sur la demande originaire.

[7]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[8]      Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 au loyer mensuel de 1 290 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 juin 2019 au loyer mensuel de 1 300 $.

[9]      La preuve démontre que le locataire doit 6 510 $, soit le loyer des mois de juillet (solde de 10 $) et août à décembre 2018, plus 68,70 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.

[10]   Le locataire admet devoir cette somme.


[11]   Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[12]   Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[13]   Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].

[14]   Considérant que le locataire, par sa demande de rétractation, empêche l’exécution de la décision du 15 octobre 2018, il est déclaré forclos de présenter tout recours concernant la présente demande.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[15]   RÉTRACTE la décision du 15 octobre 2018 et statuant sur la demande du locateur;

[16]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[17]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[18]   CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 6 510 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er juillet 2018 sur la somme de 10 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 143,70 $;

[19]   DÉCLARE le locataire forclos de produire toute nouvelle demande dans le présent dossier, à moins d'autorisation préalable du président de la Régie du logement ou de toute personne désignée par celui-ci.

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabelle Normand

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

le locataire

Date de l’audience :  

3 décembre 2018

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.