Décision

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Décision

Goulet c. Sicuso

2014 QCRDL 23165

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier:

31-120524-008 31 20120524 G

No demande:

53025

 

 

Date :

02 juillet 2014

Régisseur :

Marc C. Forest, juge administratif

 

MAURICE GOULET

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Vanessa Sicuso

 

Locataire - Partie défenderesse

et

EUGÉNETTE TRUDEAU

 

Caution

 

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande le recouvrement du loyer non payé au moment du départ de la locataire et de dommages pour perte de loyer et indemnité de relocation.

[2]      Les parties étaient liées par bail qui s’est terminé en juin 2012 au loyer mensuel de 505 $.

[3]      Le bail prévoit que la locataire et la caution sont solidairement responsables envers le locateur.

[4]      La preuve démontre que la locataire, au cours du mois de mars 2012 a déguerpi en emportant ses effets mobiliers.

[5]      Lors de son départ, la locataire devait au locateur la somme de 1 010 $ représentant les loyers de février et mars 2012.

[6]      Suite au départ de la locataire, le locateur a reloué le logement au cours du mois de mai 2012. Le locateur réclame donc la perte de 1 mois de loyer et demande la somme de 505 $.

[7]      Le tribunal est satisfait des explications données par le locateur concernant la période qui s’est écoulée entre le départ de la locataire et la relocation. Il lui accorde donc le montant réclamé.

[8]      Le locateur réclame aussi les frais suivants qu’il dit avoir dû assumer :

Frais de publicité :        92,25 $
Frais d’énergie :           61,62 $
Pour un total de          153,87 $

[9]      La locataire a dit qu’elle a dû quitter son logement car il y a eu trois fuites d’eau. Elle dit avoir transmis un avis d’abandon, mais elle n’a aucune preuve de cette transmission. Elle n’a pas non plus ouvert de dossier à la Régie pour réclamée quelque dommage que ce soit suite à ces fuites d’eau.

[10]   Le tribunal fait donc droit à la demande du locateur pour un montant de 658,87 $ en ce qui a trait à la perte de loyer et de relocation.


[11]   De plus, lors du départ de la locataire, il a été allégué que celle-ci n’a pas remis le logement dans le même état qu’elle l’a reçu.

[12]   Le locateur a mentionné avoir engagé les dépenses suivantes afin de remettre le logement en état :
Matériaux :                  270,33 $
Main-d’œuvre :           350,00 $
Total :                          620,33 $

[13]   La locataire dit que les réparations à faire devaient être faites avant même son arrivée au logement. De plus, la vidéo produite par la locataire révèle bien que des travaux s’imposaient effectivement dans le logement avant son arrivée. Ces travaux doivent donc être entièrement assumés par le locateur.

[14]   En conclusion, le tribunal octroie au locateur la somme globale de 1 668,87 $.

[15]   Le locateur a donc droit à des frais judiciaire de 68 $.

[16]   CONSIDÉRANT la preuve;

[17]   CONSIDÉRANT les articles 1855 et 1863 du Code civil du Québec, ainsi que l’article 79.1 de la Loi sur la Régie du logement;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[18]   ACCUEILLE la demande du locateur;

[19]   CONSTATE la résiliation du bail par le déguerpissement selon l’article 1975 du Code civil du Québec;

[20]   CONDAMNE la locataire et la caution solidairement à payer au locateur la somme de 1 668,87 $ plus les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.c.Q., depuis la date du dépôt de la demande auprès de la Régie du logement;

[21]   CONDAMNE la locataire à payer au locateur les frais judiciaires de 68 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc C. Forest

 

Présence(s) :

le locateur

la locataire

la caution

Date de l’audience :  

16 juin 2014

 


 

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