Décision

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Maltais c. Archambault

2011 QCRDL 11291

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Montréal

 

No :          

31 110215 096 G

 

 

Date :

24 mars 2011

Régisseure :

Anne Mailfait, juge administratif

 

Karl Maltais

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Caroline Archambault

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er avril 2010 au 31 mars 2011 au loyer mensuel de 525 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      La preuve démontre que la locataire doit 1 775 $, soit le loyer des mois de décembre 2010 (200 $), janvier, février et mars 2011.

[4]      La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[5]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[6]      Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;

[8]      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;


[9]      CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 1 775 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 15 février 2011 sur la somme de 1 250 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 72 $.

 

 

 

 

 

Anne Mailfait

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience :  

17 mars 2011

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.