Béliveau c. Jutras

2021 QCTAL 4208

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Saint-Jean

 

No dossier :

545824 25 20201123 G

No demande :

3118807

 

 

Date :

15 février 2021

Devant la juge administrative :

Chantal Boucher

 

Roland-Luc Béliveau

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Eric Jutras

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, il invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021, au loyer mensuel de 675 $.

[3]      Le locataire a payé le loyer dû avant l'audience, le locateur ne réclame que le remboursement des frais, soit 88,75 $.

[4]      Le locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce motif de résiliation de bail n'est donc pas justifié.

[5]      Quant au deuxième motif de résiliation, le locateur invoque les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'il fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Il mentionne que le loyer a été payé en retard depuis le début du bail.

[6]      Ces défauts du locataire étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article 1971 C.c.Q.

[7]      Le locateur a mentionné les nombreuses démarches qu'il a dû faire auprès du locataire pour percevoir son loyer.

[8]      Le locateur invoque les problèmes de gestion occasionnés par les retards. Il a dû contacter le locataire à plusieurs reprises.

[9]      Le locateur témoigne que le solde des loyers impayés a atteint zéro une seule fois, et ce, le 6 janvier 2021


[10]   Il déclare que cela lui cause préjudice puisqu’il doit assumer les frais d’entretien, payer les taxes et les assurances. De plus, il ajoute que cette source de revenus fait partie de son gagne-pain.

[11]   En employant le terme sérieux, le législateur a imposé une preuve exigeante au locateur. La perception tardive d'un loyer crée en soi un préjudice.  Pour justifier la résiliation d'un bail, il faut donc que ce préjudice soit plus grand que les simples inconvénients occasionnés par tout retard. Cette preuve ne peut donc uniquement se fonder sur une simple allégation. Le préjudice peut être prouvé par une preuve documentaire, le cas échéant, et il doit être fondé sur des faits objectifs et précis. Dans les circonstances, le Tribunal conclut que la preuve soumise par le locateur est suffisante pour démontrer, par prépondérance de preuve, que les retards du locataire lui ont causé un préjudice pouvant être qualifié de sérieux.

[12]   Le locateur ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards du locataire à payer son loyer, il est en droit d'obtenir la résiliation du bail.

[13]   Le locataire admet les faits et déclare qu’il veut la résiliation du bail également.

[14]   Dans ces circonstances, le Tribunal accueille la demande de résiliation de bail.

[15]   L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[16]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[17]   CONDAMNE le locataire à payer au locateur les frais de 79 $ et de notification ou de signification prévus au Tarif de 9,75 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Chantal Boucher

 

Présence(s) :

le locateur

le locataire

Date de l’audience :  

18 janvier 2021

 

 

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.