FPI Boardwalk Québec inc. c. Godin |
2015 QCRDL 36604 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Québec |
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No dossier : |
18-130528-014 18 20130528 G |
No demande : |
24350 |
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Date : |
11 novembre 2015 |
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Régisseur : |
Patrick Simard, juge administratif |
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FPI Boardwalk Québec Inc. FPI Boardwalk Québec Inc. |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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STEVE GODIN |
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Locataire - Partie défenderesse |
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et |
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NICOLE CÔTÉ |
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Caution
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D É C I S I O N
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[1] Le Tribunal est saisi d’une demande présentée par le locateur à l’encontre du locataire et de la caution pour une somme de 4 452 $, en plus des frais et des intérêts.
[2] Il appert de la preuve que le locataire a été évincé de son logement suite à une décision rendue le 26 juin 2012, dans le dossier numéro 18-120425-104G.
[3] Bien que le locataire ait énoncé au locateur qu’il ne désirait plus renouveler son bail, la preuve démontre clairement que le bail était déjà renouvelé pour la période du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013.
[4] Le locataire prétend que le logement était beaucoup trop dispendieux pour sa qualité. Il énonce qu’il a tenté lui-même de le relouer en utilisant soit la cession de bail ou la sous-location, mais sans succès même après avoir offert une somme de 100 $ de diminution de loyer par mois.
[5] Cette démonstration du locataire renforce la preuve du locateur à l’effet qu’il a été difficile de relouer son logement. Le Tribunal constate que le logement concerné n’a été reloué que pour le 1er février 2013 et ce, à une somme bien moindre, soit 549 $ par mois plutôt que 636 $.
[6] Le Tribunal a analysé les efforts de relocation du locateur et ils apparaissent tout à fait raisonnables.
[7] Le Tribunal ne peut faire autrement que de constater que le locataire, par son défaut d’acquitter les loyers dus, a vu son bail résilié mais les dommages résultant de la résiliation du bail, soit la perte des revenus, peuvent aujourd’hui être réclamés par le locateur.
[8] Le Tribunal établit que le locateur a perdu une somme de 4 452 $ à titre de loyers pour les mois de juillet 2012 à janvier 2013 inclusivement, somme à laquelle le locataire et la caution doivent être condamnés à payer.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9]
CONDAMNE le locataire et la caution à payer solidairement au
locateur la somme de 4 452 $, avec intérêts au taux légal et
l’indemnité additionnelle prévue à l’article
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Patrick Simard |
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Présence(s) : |
la mandataire du locateur le locataire |
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Date de l’audience : |
26 octobre 2015 |
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