Décision

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Angelopoulos c. Dorvil

2023 QCTAL 29479

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Laval

 

No dossier :

708527 36 20230519 G

No demande :

3910077

 

 

Date :

27 septembre 2023

Devant la juge administrative :

Isabelle Normand

 

Tom Angelopoulos

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Stephanie Dorvil

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande :

-     la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire,

-     le recouvrement du loyer, ainsi que le loyer dû au moment de l'audience,

-     plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que la locataire paie fréquemment son loyer en retard.

Bail

[3]         Les parties sont liées par un bail, du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 au loyer mensuel de 745 $ payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu’au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 760 $.

[4]         La locataire a quitté le logement, au cours du mois de juillet 2023.

Créance

[5]         Le locateur réclame 1 505 $, soit le loyer des mois de juin et juillet 2023, plus 23 $ représentant les frais de notification ou de signification[1] prévus au règlement.

[6]         Considérant la preuve administrée, le Tribunal juge que la somme réclamée par le locateur est due et la locataire doit être condamnée à la payer.

En conclusion

[7]         Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]         ACCUEILLE en partie la demande du locateur;

[9]         CONSTATE la résiliation du bail;

[10]     CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 1 505 $, plus les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.c.Q., à compter du 1er juin 2023 sur la somme de 745 $ et sur le solde à compter de l’échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 107 $;

[11]     REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabelle Normand

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience : 

12 septembre 2023

 

 

 


 


[1]  Prévu au Règlement sur la procédure devant le Tribunal administratif du logement, RLRQ, c. R-8.1, r.5., art.7.

AVIS :
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