Éthier c. Daraîche |
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2013 QCRDL 33057 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Longueuil |
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No dossier: |
102572 37 20130726 G |
No demande: |
103351 |
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Date : |
11 octobre 2013 |
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Régisseure : |
Anne Morin Houde, juge administratif |
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François Éthier
Sylvie Beauchemin |
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Locateurs - Partie demanderesse |
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c. |
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Dany Daraîche |
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Locataire - Partie défenderesse |
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LÉONARD DARAÎCHE |
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Caution - Partie intéressée |
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D É C I S I O N
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[1] Les locateurs demandent la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 230 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel. La demande a été signifiée par huissier et par courrier recommandé.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013 au loyer mensuel de 610 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 juin 2014 au loyer mensuel de 620 $.
[3] La preuve démontre que le locataire doit 1 363,50 $, soit le loyer dû à la date de l'audience, plus 112,62 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.
[4] Le locataire admet devoir cette somme. Toutefois, un chèque gouvernemental encaissable le lendemain de l’audience pour un montant de 733 $ a été remis aux locateurs.
[5]
Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du
loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[6]
Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les
frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[7] Le préjudice causé aux locateurs justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[9] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[10]
CONDAMNE le locataire à payer aux locateurs la somme de 1
363,50 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle
prévue à l'article
[11] RÉSERVE aux locateurs tous leurs recours.
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Anne Morin Houde |
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Présence(s) : |
les locateurs le locataire |
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Date de l’audience : |
30 septembre 2013 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.