Décision

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Décision

Éthier c. Daraîche

 

 

 

2013 QCRDL 33057

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Longueuil

 

No dossier:

102572 37 20130726 G

No demande:

103351

 

 

Date :

11 octobre 2013

Régisseure :

Anne Morin Houde, juge administratif

 

François Éthier

 

Sylvie Beauchemin

 

Locateurs - Partie demanderesse

c.

Dany Daraîche

 

Locataire - Partie défenderesse

et

 

LÉONARD DARAÎCHE

 

Caution - Partie intéressée

 

 

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Les locateurs demandent la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 230 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel. La demande a été signifiée par huissier et par courrier recommandé.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013 au loyer mensuel de 610 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 juin 2014 au loyer mensuel de 620 $.

[3]      La preuve démontre que le locataire doit 1 363,50 $, soit le loyer dû à la date de l'audience, plus 112,62 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.

[4]      Le locataire admet devoir cette somme. Toutefois, un chèque gouvernemental encaissable le lendemain de l’audience pour un montant de 733 $ a été remis aux locateurs.

[5]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.


[6]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[7]      Le préjudice causé aux locateurs justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[9]      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[10]   CONDAMNE le locataire à payer aux locateurs la somme de 1 363,50 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 30 septembre 2013, plus les frais judiciaires de 182,62 $;

[11]   RÉSERVE aux locateurs tous leurs recours.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne Morin Houde

 

Présence(s) :

les locateurs

le locataire

Date de l’audience :  

30 septembre 2013

 


 

AVIS :
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