Décision

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Décision

Immeubles Ratelle et Ratelle inc. c. Arseneault

2014 QCRDL 33514

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Joliette

 

No dossier :

132687 29 20140127 G

No demande :

1408231

 

 

Date :

02 octobre 2014

Régisseure :

Sophie Alain, juge administratif

 

Les immeubles Ratelle et Ratelle inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Stéphane Arseneault

 

Locataire - Partie défenderesse

et

Brigitte Bellemare

 

Caution

 

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (275 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail reconduit du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 au loyer mensuel de 555 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      Le bail prévoit que le locataire et la caution sont solidairement responsables envers le locateur.

[4]      La preuve démontre que le locataire doit 555 $, soit le loyer de septembre 2014.

[5]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 du Code civil du Québec (C.c.Q.).

[6]      Le bail n’est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1883 C.c.Q.

[7]      La preuve soumise ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision.

[8]      Enfin, la signification de la demande ayant été faite par huissier, le locateur a droit à des frais de signification de 16 $[1] qui s'ajoutent aux frais judiciaires.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[10]   CONDAMNE le locataire et la caution solidairement à payer au locateur la somme de 555 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er septembre 2014, plus les frais judiciaires de 87 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sophie Alain

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Date de l’audience :  

29 septembre 2014

 


 



[1] En vertu de l'article 7 du Tarif des frais exigibles par la Régie du logement, RLRQ, c. R-8.1, r. 6 et de l'article 79.1 de la Loi sur la Régie du logement, RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
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