Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Cheema c. Ethier

2025 QCTAL 14202

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Laval

 

No dossier :

830919 36 20241104 T

No demande :

4615446

 

 

Date :

22 avril 2025

Devant la juge administrative :

Isabelle Normand

 

Naseer Ahmad Cheema

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Yolande Ethier

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

 

  1.          Le locateur présente une demande de rétractation de la décision du 9 janvier 2025 qui notamment rejette sa demande de résiliation de bail pour non-paiement de loyer.
  2.          Au soutien de sa demande, il allègue les motifs[1] suivants :

- Qu’il a été empêché de se présenter à l’audience, car il n’a pas reçu l’avis de convocation à l’audience, sans faute de sa part; il a reçu l’avis de convocation le 20 janvier 2025, en raison de la grève de Postes Canada.

Position du locateur

  1.          Pour sa part, la locataire conteste la demande du locateur.

CONDITIONS D’EXERCICE DU RECOURS

- Délai

  1.          Le locateur allègue avoir pris connaissance de la décision attaquée le 7 février 2025, soit le même jour avant de produire la présente demande de rétractation.
  2.          La première condition d’exercice du recours est rencontrée, car le délai de 10 jours de la connaissance de la décision (ou du moment ou cesse l’empêchement) au moment où il produit la présente demande de rétractation n’est pas expiré[2].
  3.          Conséquemment, le Tribunal juge que la demande a été intentée dans le délai requis.
  4.          Le Tribunal doit rejeter la demande de rétractation du locateur, car le recours originaire , sa demande en résiliation de bail pour non-paiement de loyer, est vouée à l’échec.

  1.          Plus particulièrement, le locateur poursuit un ou une locataire qui occupe le logement numéro 1.
  2.          Le logement que la défenderesse occupe est le logement numéro 2.
  3.      Ainsi, le locateur ne poursuit pas la bonne personne.
  4.      De plus, il appert que la locataire ne doit pas de loyer au locateur.
  5.      Considérant ce qui précède, le Tribunal rejette la demande du locateur qui doit en assumer les frais.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.      REJETTE la demande du locateur.

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabelle Normand

 

Présence(s) :

le locateur

la locataire

Me Amanda Assaf, avocate de la locataire

Date de l’audience : 

10 mars 2025

 

 

 


 


[1] Selon la Loi sur le Tribunal administratif du logement, RLRQ, c. T-15.01, article 89 et du Règlement sur la procédure devant le Tribunal administratif du logement, RLRQ, c. T-15.01, a. 85, article 44.

[2] Selon l’article 89 al. 3 de la Loi précitée.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.