Décision

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Crevier c. Lapalme

2024 QCTAL 28564

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Longueuil

 

No dossier :

808759 37 20240717 G

No demande :

4402339

 

 

Date :

09 septembre 2024

Devant le juge administratif :

Marc C. Forest

 

Sylvain Crevier

 

Locataire - Partie demanderesse

c.

Frédérick Lapalme

 

Sous-locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

La demande

[1]         Le Tribunal est saisi d’une demande d’expulsion puisque la partie défenderesse (sous-locataire Frédérick Lapalme) y occuperait le logement sans droit. Le logement est loué pour le locataire Sylvain Crevier.

Question juridique

[2]         La partie défenderesse occupetelle illégalement le logement de la partie demanderesse?

Analyse et commentaires

[3]         Les parties étaient liées par un bail à durée indéterminée au loyer mensuel de 1 050 $.

[4]         L’immeuble, qui est une maison, appartient à madame Claudette Millette et le locataire qui est son fils habite ce logement depuis 25 ans.

[5]         En échange du paiement du loyer, le locataire s’est engagé à payer tous les frais relatifs à l’entretien de l’immeuble (dépenses, taxes, entretien, assurances, etc.).

[6]         En 2022, le locataire voulait se trouver un sous-locataire afin de l’aider à payer le coût du logement.

[7]         Ce dernier occupe une partie de la maison depuis environ deux ans.

[8]         L’entente de bail prévoyait que la sous-location était sans durée fixe.


[9]         Le 26 juin 2024, le locataire a transmis au sous-locataire un avis de dix jours selon l’article 1940 C.c.Q. afin de mettre fin au bail et que le sous-locataire devait quitter.

« 1940. Le sous-locataire d'un logement ne bénéficie pas du droit au maintien dans les lieux.

La sous-location prend fin au plus tard à la date à laquelle prend fin le bail du logement; le sous-locataire n'est cependant pas tenu de quitter les lieux avant d'avoir reçu du sous-locateur ou, en cas de défaut de sa part, du locateur principal, un avis de 10 jours à cette fin. »

[10]     Selon le locataire, l’entente initiale était que le sous-locataire devait quitter en juin 2024.

[11]     Le sous-locataire semblait suivre cette entente et a fait quelques démarches puisqu’un autre locateur a appelé le locataire afin d’avoir des références et celui-ci a annoncé au sous-locataire qu’un nouveau locateur était prêt à le prendre.

[12]     Le sous-locataire aurait avisé à maintes reprises le locataire qu’il quitterait, mais il ne l’a jamais fait.

[13]     En juin, le sous-locataire devait un solde sur son loyer et les mois de juillet, août et septembre n’ont pas été payés.

[14]     Le sous-locataire se dit prêt à partir, mais il désire plus de temps pour quitter. Pour lui, plus de temps veut dire six mois.

[15]     Le 3 mai 2024, il a confirmé au locataire qu’il voulait quitter.

[16]     L'article 1889 du Code civil du Québec prévoit que :

« 1889. Le locateur d'un immeuble peut obtenir l'expulsion du locataire qui continue d'occuper les lieux loués après la fin du bail ou après la date convenue au cours du bail pour la remise des lieux; le locateur d'un meuble peut, dans les mêmes circonstances, obtenir la remise du bien. »

[17]     L’article 1889 du Code civil du Québec est sans équivoque et ne laisse place à aucune interprétation

[18]     La partie défenderesse doit assumer la décision qu’elle a prise.

[19]     Aucun bail n’unit les parties et, à cet effet, le Tribunal n’a d’autre choix que de donner raison à la partie demanderesse et ordonner à la partie défenderesse de quitter le logement immédiatement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[20]     CONSTATE que l’entente entre les parties est terminée depuis le 30 juin 2024, soit l’entente initiale;

[21]     CONSTATE que la partie défenderesse occupe illégalement le logement de la partie demanderesse, et ce, depuis la date convenue;

[22]     ORDONNE l’expulsion immédiate de la partie défenderesse et de tous les occupants du logement, nonobstant l’appel;

[23]     CONDAMNE la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse les frais de justice de 120 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc C. Forest

 

Présence(s) :

le locataire

Me Roxane Hardy, avocate du locataire

le sous-locataire

Date de l’audience : 

4 septembre 2024

 

 

 

AVIS :
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