Skyline Real Estate Holdings Inc. c. Tshibanda Tshivuila | 2024 QCTAL 34961 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Gatineau | ||||||
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No dossier : | 812328 22 20240729 G | No demande : | 4422275 | |||
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Date : | 09 octobre 2024 | |||||
Devant la juge administrative : | Anne A. Laverdure | |||||
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Skyline Real Estate Holdings Inc. |
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Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Martin Tshibanda Tshivuila |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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CONTEXTE
[1] La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 242 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.
[2] La locatrice demande de plus la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[3] Il s'agit d'un bail du 1er août 2023 au 31 juillet 2024 au loyer mensuel de 1 068 $, payable le premier jour de chaque mois, qui est reconduit jusqu'au 31 juillet 2025 au loyer mensuel de 1 110 $.
QUESTIONS EN LITIGE
[4] Le locataire fait-il défaut de payer son loyer depuis plus de trois semaines?
[5] Le locataire paie-t-il fréquemment son loyer en retard et, si oui, la locatrice en subit-elle un préjudice sérieux?
ANALYSE ET DÉCISION
[6] La preuve démontre que le locataire doit 1 069 $, soit, par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes, un solde impayé sur le mois de septembre 2024.
[7] Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 du Code civil du Québec.
[8] Quant au deuxième motif de résiliation, la locatrice invoque les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Elle mentionne que le loyer a été payé en retard à six reprises au cours des neuf derniers mois.
[9] Ces défauts du locataire étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards satisfait les critères de l'article 1971 du Code civil du Québec.
[10] Pour obtenir la résiliation pour ce motif, la loi impose aussi qu'elle fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent.
[11] Elle invoque la demande antérieure auprès de ce Tribunal pour réclamer le loyer dû.
[12] Le fait de devoir procéder par demandes judiciarisées en résiliation de bail pour loyer impayé constitue un préjudice sérieux. L’honorable André Renaud[1] de la Cour du Québec écrivait à ce propos :
« [31] Sachant ce qu’un recours judiciaire implique comme préoccupation, inquiétude, préparation, déplacements, frais, etc. On ne peut que conclure qu’une démarche judiciaire est un préjudice sérieux, à moins qu’on démontre qu’un locateur a abusé de ses recours, qu’il a entrepris ses recours avec une rapidité telle qu’il n’a pas tenté un règlement du problème. Ici, nous pouvons multiplier la démarche judiciaire par quatre. »
[13] La locatrice ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards du locataire à payer son loyer, elle est en droit d'obtenir la résiliation du bail.
[14] La preuve soumise quant à l'urgence exceptionnelle ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision.
[15] Les frais applicables sont adjugés contre le locataire selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement[2].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[16] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[17] CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice 1 069 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 2 septembre 2024, plus les frais de 94 $.
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Anne A. Laverdure | ||
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Présence(s) : | le mandataire de la locatrice | ||
Date de l’audience : | 25 septembre 2024 | ||
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[1] Montréal (Office municipal d’habitation de) c. Nantel, 500-80-004705-050.
[2] En vertu de l'article 7 du Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement, RLRQ, c. T-15.01, r. 6.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.