Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Décision

Weekes c. Desrosiers

2015 QCRDL 28501

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Longueuil

 

No dossier :

228504 37 20150722 G

No demande :

1798281

 

 

Date :

28 août 2015

Greffier spécial :

Me Jean-Sébastien Landry

 

Brenda Slater Weekes

 

MYROL WEEKES

 

Locateurs - Partie demanderesse

c.

Line Desrosiers

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Les locateurs demandent la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (780 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 au loyer mensuel de 780 $.

[3]      La preuve démontre que la locataire doit 1 072 $, soit le loyer des mois de juillet (292 $) et août 2015, plus 8 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement et 72 $ pour la production de la demande.

[4]      La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[5]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[6]      Le préjudice causé aux locateurs justifie l'exécution provisoire de l'ordonnance d'expulsion, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;


[8]      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[9]      CONDAMNE la locataire à payer aux locateurs la somme de 1 072 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 22 juillet 2015 sur la somme de 292 $, et sur le solde à compter du 1er août 2015, plus les frais judiciaires de 80 $;

[10]   RÉSERVE aux locateurs tous leurs recours.

 

 

 

 

 

 

 

 

Me Jean-Sébastien Landry, greffier spécial

 

Présence(s) :

les locateurs

Date de l’audience :  

21 août 2015

 

 

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.