Diallo c. Suon | 2023 QCTAL 23221 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 671691 31 20221228 T | No demande : | 3954242 | |||
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Date : | 26 juillet 2023 | |||||
Devant la juge administrative : | Isabelle Gauthier | |||||
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Diaraye Diallo |
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Locataire - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Thyda Suon |
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Locateur - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Par une demande déposée le 29 juin 2023, la locataire requiert la rétractation de la décision du 7 juin 2023[1], par laquelle la juge administrative Stella Croteau résilie le bail et ordonne l’expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement, ordonne l’exécution provisoire de l’ordonnance d’expulsion et condamne la locataire à payer à la locatrice la somme de 7 115 $, plus les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article
[2] La locataire est absente lors de l’audience sur la rétractation.
[3] La locatrice informe le Tribunal que la locataire n’a pas payé les loyers dus, malgré la décision[2]. De plus, elle n’a pas payé les mois de juin et juillet 2023 et vit toujours au logement.
[4] La locatrice invoque également que la locataire ne s’est présentée à aucune des trois audiences tenues dans le présent dossier.
[5] La locatrice allègue que la demande de la locataire vise à retarder indûment l'exécution de la décision rendue le 7 juin 2023.
[6] La locatrice demande une ordonnance de limitation procédurale à l’égard de la locataire, de sorte qu’il lui soit interdit de déposer toute autre demande à l’égard de la décision attaquée, en raison du caractère purement dilatoire et abusif de sa demande de rétractation.
ANALYSE
Demande de rétractation
[7] La demande de la locataire se fonde sur l’article
« 89. Si une décision a été rendue contre une partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette partie peut en demander la rétractation.
Une partie peut également demander la rétractation d’une décision lorsque le Tribunal a omis de statuer sur une partie de la demande ou s’est prononcé au-delà de la demande.
La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l’empêchement.
La demande de rétractation suspend l’exécution de la décision et interrompt le délai d’appel ou de révision jusqu’à ce que les parties aient été avisées de la décision.
Une partie qui fait défaut d’aviser de son changement d’adresse conformément à l’article 60.1 ne peut demander la rétractation d’une décision rendue contre elle en invoquant le fait qu’elle n’a pas reçu l’avis de convocation si cet avis a été transmis à son ancienne adresse. »
[8] De plus, l’article 44 du Règlement sur la procédure devant le Tribunal administratif du logement[4] prévoit :
« 44. La demande de rétractation d’une décision doit contenir non seulement les motifs qui la justifient mais, si elle est produite par le défendeur à la demande originaire, elle doit également contenir les moyens sommaires de défense à la demande originaire. »
[9] Aux termes de l’article
[10] Considérant l’absence de la locataire à l’audience et l’absence de preuve au soutien de la demande, le Tribunal doit rejeter la demande de rétractation.
Demande de limitation procédurale
[11] L’ordonnance de limitation procédurale est prévue par l’article
« 63.2. Le Tribunal peut, sur demande ou d’office après avoir permis aux parties intéressées de se faire entendre, rejeter un recours qu’il juge abusif ou dilatoire ou l’assujettir à certaines conditions.
Lorsque le Tribunal constate qu’une partie utilise de façon abusive un recours dans le but d’empêcher l’exécution d’une de ses décisions, il peut en outre interdire à cette partie d’introduire une demande devant lui à moins d’obtenir l’autorisation du président ou de toute autre personne qu’il désigne et de respecter les conditions que celui-ci ou toute autre personne qu’il désigne détermine.
Le Tribunal peut, en se prononçant sur le caractère abusif ou dilatoire d’un recours, condamner une partie à payer, outre les frais visés à l’article 79.1, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par une autre partie, notamment pour compenser les honoraires et les autres frais que celle-ci a engagés, ou, si les circonstances le justifient, attribuer des dommages-intérêts punitifs. Si le montant des dommages-intérêts n’est pas admis ou ne peut être établi aisément au moment de la déclaration d’abus, le Tribunal peut en décider sommairement dans le délai et aux conditions qu’il détermine. »
[12] À cet égard, dans Structures métropolitaines (SMI) inc. c. Cour du Québec du district judiciaire de Montréal[5], l’honorable Yves Poirier de la Cour supérieure du Québec s'exprimait comme suit :
« [20] La limitation procédurale prévue à l'article
[...]
[24] Cette limitation procédurale n'est donc pas fatale. Son imposition force la partie visée à requérir une autorisation particulière afin d'exercer ce recours. [...]
[25] L'abus peut être constaté d'office par le juge administratif ou requis par la partie adverse. »
[13] Compte tenu de la preuve entendue, notamment que les loyers sont toujours impayés malgré la décision, que les loyers des mois de juin et juillet 2023 n’ont pas été payés et considérant l’absence de la locataire à la présente audience, le Tribunal est d’avis que la demande est purement dilatoire, ayant pour objectif de prolonger les délais et fait droit à la demande de la locatrice visant à obtenir une ordonnance de limitation procédurale.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[14] REJETTE la demande de rétractation de la locataire qui en assume les frais;
[15] MAINTIENT la décision rendue le 7 juin 2023;
[16] INTERDIT à la locataire d’introduire une nouvelle demande en rétractation ou toute autre demande dans le présent dossier, devant le Tribunal administratif du logement, et ce, à moins d'obtenir au préalable l’autorisation du Président du Tribunal ou de toute autre personne qu’il désigne et de respecter les conditions que celui-ci ou cette autre personne qu’il désigne déterminera.
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Isabelle Gauthier | ||
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Présence(s) : | la locatrice | ||
Date de l’audience : | 21 juillet 2023 | ||
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[1] Suon c. Diallo,
[2] Id.
[3] RLRQ, c. T-15.01.
[4] RLRQ, c. T-15.01, r. 5.
[5]
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