Décision

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9333-3904 Québec inc. c. Lamarre

2023 QCTAL 2729

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Québec

 

No dossier :

665699 18 20221123 G

No demande :

3726213

 

 

Date :

31 janvier 2023

Devant la juge administrative :

Micheline Leclerc

 

9333-3904 Québec Inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Véronique Lamarre

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         La partie-locatrice demande la résiliation de bail et l'expulsion de la partie-locataire, le recouvrement du loyer dû au moment de l'audience, avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle selon l'article 1619 du Code civil du Québec, le remboursement des frais judiciaires et l'exécution provisoire de la décision nonobstant appel.

LA PREUVE

[2]         Les parties sont liées par un bail reconduit au loyer mensuel de 808 $, payable le premier jour du mois pour la période du 1er mars 2022 au 28 février 2023.

[3]         La partie-locatrice réclame la somme de 3 232 $ à titre de loyer impayé pour les mois d'octobre 2022 à janvier 2023 inclusivement.

DÉCISION

[4]         CONSIDÉRANT le bail;

[5]         CONSIDÉRANT que la partie-locataire a fait défaut de payer le loyer tel que convenu et qu'une somme de 3 232 $ est due pour les loyers des mois d’octobre 2022 à janvier 2023;

[6]         CONSIDÉRANT l'article 1971 C.c.Q. :

« 1971. Le locateur peut obtenir la résiliation du bail si le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer ou, encore, s'il en subit un préjudice sérieux, lorsque le locataire en retarde fréquemment le paiement. »

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]         CONDAMNE la partie-locataire à payer à la partie-locatrice la somme de 3 232 $, avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 1er janvier 2023, plus 112,13 $ pour les frais judiciaires et de signification;


[8]         RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la partie-locataire et de tous les occupants du logement;

[9]         RÉSERVE les recours de la partie-locatrice;

[10]     REJETTE quant au surplus.

 

 

 

 

 

 

 

 

Micheline Leclerc

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Date de l’audience : 

17 janvier 2023

 

 

 


 

AVIS :
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