Kocahal c. Lupien |
2021 QCTAL 4645 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
535019 31 20200902 G |
No demande : |
3056997 |
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Date : |
23 février 2021 |
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Devant la juge administrative : |
Jocelyne Gravel |
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Ali Kocahal |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Geneviève Lupien
Hélaman Houde |
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Locataires - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard.
[3] Il s'agit d'un bail du 1er juin 2020 au 30 juin 2021 au loyer mensuel de 900 $, payable le premier jour de chaque mois.
[4] La preuve démontre que les locataires doivent 3 750 $, soit le loyer des mois d’octobre 2020 (150 $) et de novembre 2020 à février 2021 par imputation de paiement.
[5] Les
locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer,
la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[6] Sur le second motif invoqué, le Tribunal estime que la preuve des retards et du préjudice est insuffisante pour justifier la résiliation du bail. Le locateur témoigne ne subir aucun préjudice causé par les retards.
[7] Le
bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont
payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[8] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
[10] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[11]
CONDAMNE les locataires à payer au locateur la somme de 3 750 $,
plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[12] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Jocelyne Gravel |
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Présence(s) : |
le locateur les locataires Me Daniel Atudorei, avocat des locataires |
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Date de l’audience : |
8 février 2021 |
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AVIS :
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appel; la consultation
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