Un toit en réserve de Québec c. Gosselin |
2021 QCTAL 13512 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT |
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Bureau dE Québec |
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No dossier : |
564459 18 20210330 G |
No demande : |
3215672 |
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Date : |
25 mai 2021 |
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Devant la juge administrative : |
Micheline Leclerc |
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Un Toit en Réserve de Québec |
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Locatrice - Partie demanderesse |
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c. |
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David Gosselin |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] La
partie-locatrice demande la résiliation de bail et l'expulsion de la
partie-locataire, le recouvrement du loyer dû au moment de l'audience, avec les
intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle selon l'article
LA PREUVE
[2] Les parties sont liées par un bail reconduit au loyer mensuel de 828 $, payable le premier jour du mois pour la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 lequel a été reconduit au 30 juin 2022 au loyer mensuel de 836 $.
[3] La partie-locatrice réclame la somme de 3 312 $ à titre de loyer impayé jusqu’au mois de mai 2021 inclusivement.
[4] La partie-locataire dit avoir payé 3 220 $ le matin de l’audience et il a exhibé les virements bancaires effectués.
DÉCISION
[5] CONSIDÉRANT le bail;
[6] CONSIDÉRANT que la partie-locataire a fait défaut de payer le loyer tel que convenu et qu'une somme de 3 312 $ est due pour les loyers des mois jusqu'au 1er mai 2021 inclusivement;
[7] CONSIDÉRANT qu’une somme de 3 220 $ a été payée avant l’audience laissant un solde de 92 $;
[8] CONSIDÉRANT que le loyer a été fréquemment payé en retard, ce qui cause un préjudice sérieux à la partie-locatrice :
[9] CONSIDÉRANT
l’article
1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.
Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[10]
CONDAMNE la partie-locataire à payer à la partie-locatrice la
somme de 92 $, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle
prévue à l’article
[11] ORDONNE au locataire de payer son loyer le premier jour du mois et ce, pendant deux années suivant la signature de la présente décision.
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Micheline Leclerc |
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Présence(s) : |
le mandataire de la partie-locatrice |
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Date de l’audience : |
10 mai 2021 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.