Décision

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Bridgeview inc. c. Providence

2024 QCTAL 18967

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

778071 31 20240322 G

No demande :

4256011

 

 

Date :

07 juin 2024

Devant la juge administrative :

Annie Guillemette

 

Bridgeview Inc.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Roselle Providence

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Par une demande introduite le 22 mars 2024 et signifiée le 27 mars 2024 par huissier, la locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, elle invoque que la locataire paie fréquemment son loyer en retard. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais.

[2]         Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, au loyer mensuel de 1 062 $, payable le 1er de chaque mois.

[3]         Il a été établi que la locataire doit 1 172 $, soit le loyer d'avril (solde de 110 $) et le loyer de mai 2024.

[4]         Cependant, au moment de l’introduction de la demande, le 22 mars, la locataire n’était pas encore en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer.

[5]         La locatrice ne pouvait donc pas demander la résiliation du bail par l’application de l’article 1971 C.c.Q. avant le 23e jour du mois[1].

[6]         Quant au deuxième motif de résiliation, la locatrice invoque les retards fréquents de la locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'elle fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Elle mentionne que le loyer a été payé en retard à cinq reprises au cours des cinq derniers mois.

[7]         Ces défauts de la locataire étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article 1971 C.c.Q.

[8]         La locatrice a mentionné les nombreuses démarches qu'elle a dû faire auprès de la locataire pour percevoir son loyer.

[9]         Elle invoque les demandes antérieures auprès de ce Tribunal pour réclamer le loyer dû.


[10]     La locatrice ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards de la locataire à payer son loyer, elle est en droit d'obtenir la résiliation du bail.

[11]     Par contre, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail pour retards fréquents et d'y substituer l'ordonnance prévue à l'article 1973 C.c.Q. Cette ordonnance sera en vigueur à compter du 1er août 2024, vu le délai légal d'exécution de la présente décision et elle le demeurera pour toute la durée du présent bail, de même que pour sa période de reconduction subséquente, le cas échéant. Il s'agit là d'une ordonnance sévère. Advenant le défaut de la locataire de payer son loyer le premier de chaque mois, le Tribunal, sur demande de la locatrice, résiliera le bail.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[12]     SURSOIT à la résiliation du bail et ORDONNE à la locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois à compter du 1er août 2024, et ce, pour toute la durée du bail en cours et pour sa période de reconduction subséquente, le cas échéant;

[13]     CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice 1 172 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er avril 2024 sur 110 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 113,25 $;

[14]     REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Annie Guillemette

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

16 mai 2024

 

 

 


 


[1] Notamment Alder c. Langlois, 2022 QCTAL 32292, Claveau c. Côté, 2023 QCTAL 507, Toupin-Forget c. Morency, 2023 QCTAL 11826.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.