Bridgeview inc. c. Providence | 2024 QCTAL 18967 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 778071 31 20240322 G | No demande : | 4256011 | |||
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Date : | 07 juin 2024 | |||||
Devant la juge administrative : | Annie Guillemette | |||||
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Bridgeview Inc. |
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Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Roselle Providence |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Par une demande introduite le 22 mars 2024 et signifiée le 27 mars 2024 par huissier, la locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, elle invoque que la locataire paie fréquemment son loyer en retard. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais.
[2] Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, au loyer mensuel de 1 062 $, payable le 1er de chaque mois.
[3] Il a été établi que la locataire doit 1 172 $, soit le loyer d'avril (solde de 110 $) et le loyer de mai 2024.
[4] Cependant, au moment de l’introduction de la demande, le 22 mars, la locataire n’était pas encore en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer.
[5] La locatrice ne pouvait donc pas demander la résiliation du bail par l’application de l’article
[6] Quant au deuxième motif de résiliation, la locatrice invoque les retards fréquents de la locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'elle fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Elle mentionne que le loyer a été payé en retard à cinq reprises au cours des cinq derniers mois.
[7] Ces défauts de la locataire étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article
[8] La locatrice a mentionné les nombreuses démarches qu'elle a dû faire auprès de la locataire pour percevoir son loyer.
[9] Elle invoque les demandes antérieures auprès de ce Tribunal pour réclamer le loyer dû.
[10] La locatrice ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards de la locataire à payer son loyer, elle est en droit d'obtenir la résiliation du bail.
[11] Par contre, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail pour retards fréquents et d'y substituer l'ordonnance prévue à l'article
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[12] SURSOIT à la résiliation du bail et ORDONNE à la locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois à compter du 1er août 2024, et ce, pour toute la durée du bail en cours et pour sa période de reconduction subséquente, le cas échéant;
[13] CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice 1 172 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[14] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Annie Guillemette | ||
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Présence(s) : | le mandataire de la locatrice | ||
Date de l’audience : | 16 mai 2024 | ||
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[1] Notamment Alder c. Langlois,
AVIS :
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