Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Frechette c. Hervé

2023 QCTAL 28745

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

719390 31 20230703 G

No demande :

3956180

 

 

Date :

18 septembre 2023

Devant la juge administrative :

Claudine Novello

 

Andre Frechette

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Nicolas Hervé

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Par un recours introduit le 3 juillet 2023, le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 582 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         Le locateur demande également la résiliation du bail pour le non-respect d'une ordonnance ainsi que pour les retards fréquents dans le paiement du loyer.

[3]         Il s'agit d'un bail reconduit du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 802 $, payable le premier jour de chaque mois.

[4]         La preuve démontre que le locataire doit 2 384 $, soit le loyer des mois de juin (780 $), juillet et août 2023.

[5]         Le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 du Code civil du Québec.

[6]         La preuve révèle également que le Tribunal rendait, le 5 avril 2023, une décision fondée sur l'article 1973 du Code civil du Québec, laquelle ordonnait au locataire de payer le loyer le premier jour de chaque mois.

[7]         Or, le locataire ne s'est pas conformé à cette décision.

[8]         La doctrine et la jurisprudence sont à l'effet que le Tribunal ne possède pas de pouvoir discrétionnaire dans le cas d'une demande de résiliation à la suite du non-respect d'une ordonnance émise en vertu de l'article 1973 du Code civil du Québec. Sur ce sujet, Me Pierre-Gabriel Jobin mentionne ce qui suit :

« En matière de louage résidentiel, d'une part, une disposition expresse confère au Tribunal le pouvoir discrétionnaire de refuser la résiliation demandée et d'ordonner plutôt l'exécution en nature de l'obligation violée; si toutefois, le locataire, ensuite, persiste dans son défaut et que les locateurs formulent une seconde demande de résiliation, elle sera accordée automatiquement. Il s'agit d'une sorte d'ultimatum lancé au locataire. »[1]


[9]         Pour leur part, les auteurs Thérèse Rousseau-Houle et Martine De Billy vont dans le même sens :

« Si le locataire ne se conforme pas à l'ordonnance il appartiendra au locateur de demander la résiliation du bail à la Régie, qui ne pourra la refuser. »[2]

[10]     Le Tribunal doit donc conclure que, devant la preuve soumise par le locateur, le défaut du locataire doit être constaté à nouveau. La résiliation du bail est donc également justifiée pour ce motif.

[11]     Finalement, le locateur réitère le préjudice sérieux que lui causent les retards de paiement du locataire et la preuve soumise à cet égard justifie d'autant plus la résiliation du bail.

[12]     La preuve du préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 LTAL.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[13]     RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[14]     ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[15]     CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 2 384 $ plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 3 juillet 2023 sur la somme de 1 582 $, et sur le solde à compter du 1er août 2023, plus les frais judiciaires de 103 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Claudine Novello

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience : 

22 août 2023

 

 

 


 


[1] Jobin, P-G., Le louage, 2e édition, Les Éditions Yvon Blais inc., Cowansville 1997, p. 299.

[2] Jobin, P-G., Le louage, 2e édition, Les Éditions Yvon Blais inc., Cowansville 1997, p. 299.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.