Frechette c. Hervé | 2023 QCTAL 28745 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 719390 31 20230703 G | No demande : | 3956180 | |||
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Date : | 18 septembre 2023 | |||||
Devant la juge administrative : | Claudine Novello | |||||
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Andre Frechette |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Nicolas Hervé |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Par un recours introduit le 3 juillet 2023, le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 582 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Le locateur demande également la résiliation du bail pour le non-respect d'une ordonnance ainsi que pour les retards fréquents dans le paiement du loyer.
[3] Il s'agit d'un bail reconduit du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 802 $, payable le premier jour de chaque mois.
[4] La preuve démontre que le locataire doit 2 384 $, soit le loyer des mois de juin (780 $), juillet et août 2023.
[5] Le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[6] La preuve révèle également que le Tribunal rendait, le 5 avril 2023, une décision fondée sur l'article
[7] Or, le locataire ne s'est pas conformé à cette décision.
[8] La doctrine et la jurisprudence sont à l'effet que le Tribunal ne possède pas de pouvoir discrétionnaire dans le cas d'une demande de résiliation à la suite du non-respect d'une ordonnance émise en vertu de l'article
« En matière de louage résidentiel, d'une part, une disposition expresse confère au Tribunal le pouvoir discrétionnaire de refuser la résiliation demandée et d'ordonner plutôt l'exécution en nature de l'obligation violée; si toutefois, le locataire, ensuite, persiste dans son défaut et que les locateurs formulent une seconde demande de résiliation, elle sera accordée automatiquement. Il s'agit d'une sorte d'ultimatum lancé au locataire. »[1]
[9] Pour leur part, les auteurs Thérèse Rousseau-Houle et Martine De Billy vont dans le même sens :
« Si le locataire ne se conforme pas à l'ordonnance il appartiendra au locateur de demander la résiliation du bail à la Régie, qui ne pourra la refuser. »[2]
[10] Le Tribunal doit donc conclure que, devant la preuve soumise par le locateur, le défaut du locataire doit être constaté à nouveau. La résiliation du bail est donc également justifiée pour ce motif.
[11] Finalement, le locateur réitère le préjudice sérieux que lui causent les retards de paiement du locataire et la preuve soumise à cet égard justifie d'autant plus la résiliation du bail.
[12] La preuve du préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 LTAL.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[13] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[14] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[15] CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 2 384 $ plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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Claudine Novello | ||
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Présence(s) : | le locateur | ||
Date de l’audience : | 22 août 2023 | ||
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[1] Jobin, P-G., Le louage, 2e édition, Les Éditions Yvon Blais inc., Cowansville 1997, p. 299.
[2] Jobin, P-G., Le louage, 2e édition, Les Éditions Yvon Blais inc., Cowansville 1997, p. 299.
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