Décision

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Décision

Bellemare-Asselin c. Laterreur

2021 QCTAL 15461

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Québec

 

No dossier :

525617 18 20200615 G

No demande :

3006473

 

 

Date :

21 juin 2021

Devant la juge administrative :

Micheline Leclerc

 

Kévin Bellemare-Asselin

 

Locataire - Partie demanderesse

c.

Marc Laterreur

 

Locateur - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locataire demande le remboursement d’un test d’air qu’il a fait effectuer et des dommages moraux de 5 000 $.

LA PREUVE

[2]      Les parties ont conclu un bail pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 au loyer mensuel de 580 $ mais le locataire a quitté sur entente avec le locateur le 31 mai 2020 qui de plus lui a accordé un rabais de 200 $ sur les loyers des mois d’avril et mai 2020.

[3]      Au soutien de sa demande, il explique qu’au mois de décembre 2019 ou janvier 2020, il a commencé à avoir des plaques rouges sur le corps.

[4]      Il en a parlé au locateur qui n’était pas intéressé à faire un test d’air du logement situé au sous-sol et près des espaces de rangement.

[5]      Il a été un peu plus stressé à la fin du mois de mars lorsque le confinement est survenu et il a décidé de faire un test d’air et de bactérie, ce qui a été fait le 24 mars 2020 (L-1).

[6]      De plus, un dégât d’eau était survenu avant ce test dans sa chambre.

[7]      Il réclame donc la somme de 919,80 $ payée pour ce test.

[8]      Sur les dommages moraux réclamés, il dit qu’il travaillait de jour au cours des 2 premiers mois d’occupation mais il est retourné de soir et il se faisait réveiller tous les matins lorsque les locataires au-dessus prenait de l’eau.

[9]      Le locateur a tenté d’insonoriser avec de la laine minérale dont il a retrouvé des parties à minuit et demi sur son lit.

[10]   En plus de se faire réveiller, il dit avoir subi du stress ainsi que des frais d’huissier.

[11]   Le locateur dit qu’il a reçu la mise en demeure du locataire du 5 décembre 2019 (P-1) et souligne qu’il ne dénonce que le bruit dérangeant de la tuyauterie dans sa chambre.


[12]   Sur le dégât d’eau, il dit qu’un tuyau s’est brisé dans la chambre du locataire, tout a été réparé et le plancher a été remplacé.

[13]   Il explique avoir reçu un courriel le 19 mars d’un technicien de la Ville de Québec l’informant avoir reçu des photos du locataire et lui demandant de procéder à certains travaux (P-2).

[14]   Le 28 mai, le technicien a transmis son rapport de visite (P-3) et le dossier a été fermé.

[15]   Il précise que le technicien a surtout inspecté les espaces de rangement où il y a des pompes, qu’il est propriétaire de l’immeuble depuis 1999 et qu’il n’a jamais eu de problème d’humidité.

[16]   Il souligne que le test d’air n’adresse pas de reproches importants et que ceux notés se trouvent dans la salle de bain où il n’y a pas de fenêtre mais seulement un ventilateur et qu’il n’a pas été avisé du test d’air lequel a été fait 5 jours après le courriel de la Ville.

[17]   Quant au bruit, il explique que le tuyau de la salle de bain des 3 logements au-dessus descend dans la chambre du logement couvert par une boite.

[18]   Il a mis de la laine pour insonoriser même s’il n’a pas entendu le bruit dont se plaignait le locataire.

[19]   Finalement, il rappelle qu’il a laissé le locataire partir 2 mois avant la fin du bail tout en lui donnant une remise de 100 $ par mois sur les 2 derniers mois de loyer.

[20]   En contre-interrogatoire, il dit que le logement a peut-être été reloué en juillet et confirme qu’ils ont nettoyé et changé la céramique de la salle de bain seulement.

[21]   Le locataire réplique que l’humidité ne sortait pas à l’extérieur lorsqu’il prenait une douche puisque le boyau se trouvait dans l’espace de rangement et le locateur réplique que la sortie d’air du ventilateur a été mise à l’extérieur suite à la visite du technicien de la Ville.

DÉCISION

[22]   La preuve a révélé que les parties ont conclu un bail pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 au loyer mensuel de 580 $ et que le locataire a transmis une mise en demeure au locateur le 5 décembre 2019 pour se plaindre du bruit dérangeant de la tuyauterie dans sa chambre sans plus.

[23]   Le Tribunal constate que le test d’air n’est pas concluant et ne relie aucunement les plaques rouges du locataire à la qualité de l’air alors que le rapport de visite du technicien de la Ville de Québec fait état qu’il n’y a aucune trace de moisissures, aucune trace d’humidité excessive sur le mur de la chambre, aucun indice d’humidité au niveau du plancher, que le taux d’humidité était de 57% et que l’ensemble du logement était propre et bien entretenu.

[24]   Le locataire a pris l’initiative de demander ce test et il n’est pas fondé d’en réclamer maintenant le paiement au locateur.

[25]   Par ailleurs, les dommages moraux réclamés ne sont appuyés d’aucune preuve prépondérante et le locataire a été compensé par la résiliation du bail consentie par le locateur et le rabais de 200 $ accordé.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[26]   REJETTE la demande.

 

 

 

 

 

 

 

 

Micheline Leclerc

 

Présence(s) :

le locataire

le locateur

Date de l’audience :  

4 mai 2021

 

 

 


 

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