Bellemare-Asselin c. Laterreur |
2021 QCTAL 15461 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT |
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Bureau dE Québec |
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No dossier : |
525617 18 20200615 G |
No demande : |
3006473 |
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Date : |
21 juin 2021 |
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Devant la juge administrative : |
Micheline Leclerc |
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Kévin Bellemare-Asselin |
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Locataire - Partie demanderesse |
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c. |
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Marc Laterreur |
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Locateur - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locataire demande le remboursement d’un test d’air qu’il a fait effectuer et des dommages moraux de 5 000 $.
LA PREUVE
[2] Les parties ont conclu un bail pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 au loyer mensuel de 580 $ mais le locataire a quitté sur entente avec le locateur le 31 mai 2020 qui de plus lui a accordé un rabais de 200 $ sur les loyers des mois d’avril et mai 2020.
[3] Au soutien de sa demande, il explique qu’au mois de décembre 2019 ou janvier 2020, il a commencé à avoir des plaques rouges sur le corps.
[4] Il en a parlé au locateur qui n’était pas intéressé à faire un test d’air du logement situé au sous-sol et près des espaces de rangement.
[5] Il a été un peu plus stressé à la fin du mois de mars lorsque le confinement est survenu et il a décidé de faire un test d’air et de bactérie, ce qui a été fait le 24 mars 2020 (L-1).
[6] De plus, un dégât d’eau était survenu avant ce test dans sa chambre.
[7] Il réclame donc la somme de 919,80 $ payée pour ce test.
[8] Sur les dommages moraux réclamés, il dit qu’il travaillait de jour au cours des 2 premiers mois d’occupation mais il est retourné de soir et il se faisait réveiller tous les matins lorsque les locataires au-dessus prenait de l’eau.
[9] Le locateur a tenté d’insonoriser avec de la laine minérale dont il a retrouvé des parties à minuit et demi sur son lit.
[10] En plus de se faire réveiller, il dit avoir subi du stress ainsi que des frais d’huissier.
[11] Le locateur dit qu’il a reçu la mise en demeure du locataire du 5 décembre 2019 (P-1) et souligne qu’il ne dénonce que le bruit dérangeant de la tuyauterie dans sa chambre.
[12] Sur le dégât d’eau, il dit qu’un tuyau s’est brisé dans la chambre du locataire, tout a été réparé et le plancher a été remplacé.
[13] Il explique avoir reçu un courriel le 19 mars d’un technicien de la Ville de Québec l’informant avoir reçu des photos du locataire et lui demandant de procéder à certains travaux (P-2).
[14] Le 28 mai, le technicien a transmis son rapport de visite (P-3) et le dossier a été fermé.
[15] Il précise que le technicien a surtout inspecté les espaces de rangement où il y a des pompes, qu’il est propriétaire de l’immeuble depuis 1999 et qu’il n’a jamais eu de problème d’humidité.
[16] Il souligne que le test d’air n’adresse pas de reproches importants et que ceux notés se trouvent dans la salle de bain où il n’y a pas de fenêtre mais seulement un ventilateur et qu’il n’a pas été avisé du test d’air lequel a été fait 5 jours après le courriel de la Ville.
[17] Quant au bruit, il explique que le tuyau de la salle de bain des 3 logements au-dessus descend dans la chambre du logement couvert par une boite.
[18] Il a mis de la laine pour insonoriser même s’il n’a pas entendu le bruit dont se plaignait le locataire.
[19] Finalement, il rappelle qu’il a laissé le locataire partir 2 mois avant la fin du bail tout en lui donnant une remise de 100 $ par mois sur les 2 derniers mois de loyer.
[20] En contre-interrogatoire, il dit que le logement a peut-être été reloué en juillet et confirme qu’ils ont nettoyé et changé la céramique de la salle de bain seulement.
[21] Le locataire réplique que l’humidité ne sortait pas à l’extérieur lorsqu’il prenait une douche puisque le boyau se trouvait dans l’espace de rangement et le locateur réplique que la sortie d’air du ventilateur a été mise à l’extérieur suite à la visite du technicien de la Ville.
DÉCISION
[22] La preuve a révélé que les parties ont conclu un bail pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 au loyer mensuel de 580 $ et que le locataire a transmis une mise en demeure au locateur le 5 décembre 2019 pour se plaindre du bruit dérangeant de la tuyauterie dans sa chambre sans plus.
[23] Le Tribunal constate que le test d’air n’est pas concluant et ne relie aucunement les plaques rouges du locataire à la qualité de l’air alors que le rapport de visite du technicien de la Ville de Québec fait état qu’il n’y a aucune trace de moisissures, aucune trace d’humidité excessive sur le mur de la chambre, aucun indice d’humidité au niveau du plancher, que le taux d’humidité était de 57% et que l’ensemble du logement était propre et bien entretenu.
[24] Le locataire a pris l’initiative de demander ce test et il n’est pas fondé d’en réclamer maintenant le paiement au locateur.
[25] Par ailleurs, les dommages moraux réclamés ne sont appuyés d’aucune preuve prépondérante et le locataire a été compensé par la résiliation du bail consentie par le locateur et le rabais de 200 $ accordé.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[26] REJETTE la demande.
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Micheline Leclerc |
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Présence(s) : |
le locataire le locateur |
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Date de l’audience : |
4 mai 2021 |
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