Décision

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Décision

FPI Boardwalk Québec Inc. c. Tremblay

2019 QCRDL 3976

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Québec

 

No dossier :

429644 18 20181127 G

No demande :

2636233

 

 

Date :

06 février 2019

Régisseure :

Micheline Leclerc, juge administrative

 

FPI Boardwalk Québec Inc.

 

FPI Boardwalk Québec Inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Frank Tremblay

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      La partie-locatrice demande la résiliation de bail et l'expulsion de la partie-locataire, le recouvrement du loyer dû au moment de l'audience, avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle selon l'article 1619 du Code civil du Québec, le remboursement des frais judiciaires et l'exécution provisoire de la décision nonobstant appel.

LA PREUVE

[2]      Les parties sont liées par un bail au loyer mensuel de 1 249 $ en plus d’une somme de 49 $ par mois pour la location d’un espace de stationnement, payable le premier jour du mois pour la période du 1er mai 2018 au 30 avril 2019.

[3]      La partie-locatrice réclame la somme de 3 372 $ à titre de loyer pour les mois de novembre (776 $), décembre 2018 et janvier 2019 inclusivement, ce que la partie-locataire admet devoir.

DÉCISION

[4]      CONSIDÉRANT le bail;

[5]      CONSIDÉRANT que la partie-locataire a fait défaut de payer le loyer tel que convenu et qu'une somme de 3 372 $ est due pour les loyers des mois de novembre 2018 à janvier 2019 inclusivement;

[6]      CONSIDÉRANT qu'à la date de l'audience, la partie-locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer justifiant la résiliation du bail tel que prescrit par l'article 1971 C.c.Q.;

[7]      CONSIDÉRANT que le bail ne sera toutefois pas résilié si les sommes dues sont payées avant jugement, conformément à l'article 1883 C.c.Q.;

[8]      CONSIDÉRANT que la preuve justifie l'exécution provisoire;


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]      CONDAMNE la partie-locataire à payer à la partie-locatrice la somme de 3 372 $, avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 6 février2019, plus 83 $ pour les frais judiciaires et de signification;

À DÉFAUT de paiement de la somme de 3 455 $ avant jugement:

[10]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la partie-locataire et de tous les occupants du logement à compter du 28 février 2019, ainsi que l'exécution provisoire nonobstant appel;

[11]   RÉSERVE les recours de la partie-locatrice;

[12]   REJETTE quant au surplus.

 

 

 

 

 

 

 

 

Micheline Leclerc

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

le locataire

Date de l’audience :  

29 janvier 2019

 

 

 


 

AVIS :
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