FPI Boardwalk Québec Inc. c. Tremblay |
2019 QCRDL 3976 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Québec |
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No dossier : |
429644 18 20181127 G |
No demande : |
2636233 |
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Date : |
06 février 2019 |
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Régisseure : |
Micheline Leclerc, juge administrative |
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FPI Boardwalk Québec Inc.
FPI Boardwalk Québec Inc. |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Frank Tremblay |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] La
partie-locatrice demande la résiliation de bail et l'expulsion de la
partie-locataire, le recouvrement du loyer dû au moment de l'audience, avec les
intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle selon l'article
LA PREUVE
[2] Les parties sont liées par un bail au loyer mensuel de 1 249 $ en plus d’une somme de 49 $ par mois pour la location d’un espace de stationnement, payable le premier jour du mois pour la période du 1er mai 2018 au 30 avril 2019.
[3] La partie-locatrice réclame la somme de 3 372 $ à titre de loyer pour les mois de novembre (776 $), décembre 2018 et janvier 2019 inclusivement, ce que la partie-locataire admet devoir.
DÉCISION
[4] CONSIDÉRANT le bail;
[5] CONSIDÉRANT que la partie-locataire a fait défaut de payer le loyer tel que convenu et qu'une somme de 3 372 $ est due pour les loyers des mois de novembre 2018 à janvier 2019 inclusivement;
[6] CONSIDÉRANT
qu'à la date de l'audience, la partie-locataire est en retard de plus de trois
semaines dans le paiement du loyer justifiant la résiliation du bail tel que
prescrit par l'article
[7] CONSIDÉRANT
que le bail ne sera toutefois pas résilié si les sommes dues sont payées avant
jugement, conformément à l'article
[8] CONSIDÉRANT que la preuve justifie l'exécution provisoire;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9]
CONDAMNE la partie-locataire à payer à la partie-locatrice la
somme de 3 372 $, avec intérêts au taux légal et l'indemnité
additionnelle prévue à l'article
À DÉFAUT de paiement de la somme de 3 455 $ avant jugement:
[10] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la partie-locataire et de tous les occupants du logement à compter du 28 février 2019, ainsi que l'exécution provisoire nonobstant appel;
[11] RÉSERVE les recours de la partie-locatrice;
[12] REJETTE quant au surplus.
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Micheline Leclerc |
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Présence(s) : |
la mandataire du locateur le locataire |
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Date de l’audience : |
29 janvier 2019 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.