Décision

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Claing c. Mastermind Realty Group (9400-3522 Québec inc.)

2023 QCTAL 25403

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

640237 31 20220627 T

No demande :

3950908

 

 

Date :

09 août 2023

Devant la juge administrative :

Anne Mailfait

 

Christine Claing

 

Lexane Gaudet

 

Locataires - Partie demanderesse

c.

Mastermind Realty Group/ 9400-3522 Québec inc.

 

Locatrice - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Les demanderesses requièrent la rétractation de la décision du 7 novembre 2022.

[2]         Elles ont pris connaissance de cette décision le 23 juin 2023 et déposé leur demande le 27 du même mois.

[3]         Elles expliquent par la voie de leur mandataire, le conjoint de madame Claing, avoir toutes les preuves de paiement et n'avoir jamais reçu les avis d'audition.

[4]         Le 27 juin 2022, la locatrice dépose son recours en nonpaiement pour le loyer de juin 2022. Sa procédure indique que les deux défenderesses sont domiciliées au [...] alors que, selon le mandataire et conjoint de madame Christine Claing, celle-ci a toujours habité sur la rue Monseigneur Lajoie à Beloeil. Madame Lexane Gaudet est la fille de cette dernière et c’est elle qui occupait le logement, sa mère étant caution solidaire.

[5]         La procédure a été signifiée par huissier aux deux défenderesses à l’adresse [...] et c’est aussi à cette adresse que les deux avis d’audition ont été postés. Un seul avis de ces avis a été retourné avec mention d’une nouvelle adresse, celle de madame Gaudet au [...].

[6]         Les demanderesses à la rétractation allèguent n’avoir jamais reçu l’avis d’audition puisque l’une n’a jamais habité à l’adresse du logement en litige et que l’autre a quitté celui-ci vers la mijuin 2022 à la suite d’une cession de bail. C’est aussi ce que statue la décision du 7 novembre 2022.

[7]         Les demanderesses ajoutent avoir la preuve des paiements et aussi de la cession de bail qui aurait été acceptée par la locatrice.


[8]         Des échanges courriel déposés en preuve, il appert que la question de la validité de la cession pourrait être la cause du litige.

ANALYSE

[9]         Le Tribunal constate que les avis d’audition ont été adressés à la mauvaise adresse et cela, sans faute des demanderesses puisque la procédure a été prise et signifiée après le départ de la locataire.

[10]     Les moyens de défense allégués sont pertinents et ils justifient que les locataires soient en mesure de faire la preuve.

[11]     À la lumière de ces principes, le Tribunal est d'avis que les demanderesses ont fait la preuve d'un motif sérieux de rétractation.

[12]     La bonne administration de la justice requiert qu'ils puissent faire valoir leurs droits.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[13]     ACCUEILLE la demande de rétractation;

[14]     RÉTRACTE la décision rendue le 7 novembre 2022;

[15]     ORDONNE la convocation des parties pour audience au mérite de la demande originaire.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne Mailfait

 

Présence(s) :

le mandataire des locataires

Date de l’audience : 

26 juillet 2023

 

 

 


 

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