Claing c. Mastermind Realty Group (9400-3522 Québec inc.) | 2023 QCTAL 25403 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 640237 31 20220627 T | No demande : | 3950908 | |||
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Date : | 09 août 2023 | |||||
Devant la juge administrative : | Anne Mailfait | |||||
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Christine Claing
Lexane Gaudet |
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Locataires - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Mastermind Realty Group/ 9400-3522 Québec inc. |
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Locatrice - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Les demanderesses requièrent la rétractation de la décision du 7 novembre 2022.
[2] Elles ont pris connaissance de cette décision le 23 juin 2023 et déposé leur demande le 27 du même mois.
[3] Elles expliquent par la voie de leur mandataire, le conjoint de madame Claing, avoir toutes les preuves de paiement et n'avoir jamais reçu les avis d'audition.
[4] Le 27 juin 2022, la locatrice dépose son recours en non‑paiement pour le loyer de juin 2022. Sa procédure indique que les deux défenderesses sont domiciliées au [...] alors que, selon le mandataire et conjoint de madame Christine Claing, celle-ci a toujours habité sur la rue Monseigneur Lajoie à Beloeil. Madame Lexane Gaudet est la fille de cette dernière et c’est elle qui occupait le logement, sa mère étant caution solidaire.
[5] La procédure a été signifiée par huissier aux deux défenderesses à l’adresse [...] et c’est aussi à cette adresse que les deux avis d’audition ont été postés. Un seul avis de ces avis a été retourné avec mention d’une nouvelle adresse, celle de madame Gaudet au [...].
[6] Les demanderesses à la rétractation allèguent n’avoir jamais reçu l’avis d’audition puisque l’une n’a jamais habité à l’adresse du logement en litige et que l’autre a quitté celui-ci vers la mi‑juin 2022 à la suite d’une cession de bail. C’est aussi ce que statue la décision du 7 novembre 2022.
[7] Les demanderesses ajoutent avoir la preuve des paiements et aussi de la cession de bail qui aurait été acceptée par la locatrice.
[8] Des échanges courriel déposés en preuve, il appert que la question de la validité de la cession pourrait être la cause du litige.
ANALYSE
[9] Le Tribunal constate que les avis d’audition ont été adressés à la mauvaise adresse et cela, sans faute des demanderesses puisque la procédure a été prise et signifiée après le départ de la locataire.
[10] Les moyens de défense allégués sont pertinents et ils justifient que les locataires soient en mesure de faire la preuve.
[11] À la lumière de ces principes, le Tribunal est d'avis que les demanderesses ont fait la preuve d'un motif sérieux de rétractation.
[12] La bonne administration de la justice requiert qu'ils puissent faire valoir leurs droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[13] ACCUEILLE la demande de rétractation;
[14] RÉTRACTE la décision rendue le 7 novembre 2022;
[15] ORDONNE la convocation des parties pour audience au mérite de la demande originaire.
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Anne Mailfait | ||
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Présence(s) : | le mandataire des locataires | ||
Date de l’audience : | 26 juillet 2023 | ||
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