Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Décision

9136-3713 Québec inc. c. Sivret

2013 QCRDL 25653

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier:

31-130522-025 31 20130522 G

No demande:

50013

 

 

Date :

25 juillet 2013

Régisseur :

Jean Gauthier, juge administratif

 

9136-3713 QUÉBEC INC.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

DENIS SIVRET

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (2 360 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel. La signification de la demande a été faite par poste recommandée.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2012 pour une période de 12 mois au loyer mensuel de 590 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      La preuve démontre que le locataire doit 2 366 $, soit le loyer des mois d'avril, mai, juin et juillet 2013, plus 8,25 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.

[4]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[5]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[6]      Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[8]      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;


[9]      CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 2 366 $ plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 22 mai 2013 sur la somme de 1 180 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 70 $ et les frais de signification de 8,25 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean Gauthier

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Date de l’audience :  

16 juillet 2013

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.